Réf. : Cass. soc., 4 février 2015, n° 14-13.646, FS-P+B (N° Lexbase : A2411NBW)
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par Vincent Roulet, Conseil scientifique cabinet BRL Avocats et Maitre de conférence à l'Université de Tours - Directeur du Master II juriste d'entreprise Relation de travail (MAJE-RT)
le 17 Mars 2015
En réaction, les signataires de l'accord du 18 juin 2002 conclurent le 1er mars 2012, un avenant aux termes duquel la bonification appliquée à l'indemnité de fin de carrière prévue par l'accord du 18 juin 2002 avait "pour cause la volonté des signataires d'indemniser les salariés pour l'ensemble des préjudices de toute nature éventuellement subis du fait d'une exposition potentielle à l'amiante au cours de leur carrière au sein de l'entreprise, en l'absence de maladie professionnelle déclarée". Ils ajoutaient que l'avenant constituait "une interprétation commune des parties sur la nature de la bonification de l'indemnité de fin de carrière". La rétroactivité que le juge attache aux avenants interprétatifs (5) permettrait le montant de la bonification de l'indemnité de départ du montant de l'indemnisation à venir au titre du préjudice d'anxiété.
La cour d'appel accueillit la manoeuvre ; les anciens salariés se pourvurent en cassation. Contestant la nature interprétative de l'avenant du 1er mars 2012, ils en rejetaient la portée rétroactive. La cour fit sien l'argument. Fixant la définition de l'accord interprétatif (6), elle jugea qu'"un accord ne peut être considéré comme interprétatif qu'autant qu'il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse" (I), et déduisit implicitement mais nécessairement l'absence de rétroactivité de l'accord du 1er mars 2012 (II).
Résumé
La Cour de cassation réserve le bénéfice de la rétroactivité à l'avenant interprétatif d'une convention ou d'un accord collectif et définit l'avenant interprétatif comme l'avenant qui se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse. Elle écarte ainsi l'application rétroactive de l'avenant qualifié d'interprétatif par ses signataires qui prévoyait que l'indemnité de fin de carrière instituée par un accord antérieur au bénéfice des salariés éligibles à l'ACAATA, avait pour objet d'indemniser ces salariés pour l'ensemble des préjudices de toute nature éventuellement subis du fait d'une exposition potentielle à l'amiante et de réparer forfaitairement ce préjudice. |
I - Le caractère interprétatif de l'avenant
L'attendu de principe, exclusivement consacré à la qualification de l'avenant, est trompeur (A) ; cette qualification, qui suppose une comparaison des textes en présence, ne peut être décidée qu'après l'interprétation de l'accord d'origine (B).
A - La qualification de l'avenant
Les conditions dans lesquelles le juge reconnait la nature interprétative d'une convention ou d'un accord collectif sont aujourd'hui solidement ancrées. L'une tient à la qualité des parties signataires de l'avenant ; l'autre au contenu de celui-ci.
1 - Les signataires de l'avenant
Ne peut prétendre à la qualité d'avenant interprétatif qu'un texte signé par l'ensemble des parties à l'accord d'origine (7). L'exigence se comprend en fait comme en droit. En fait, serait suspecte et dénuée de légitimité l'interprétation donnée par une partie seulement des auteurs de la norme ; en droit, l'accord collectif est la chose de toutes les parties : il ne saurait être altéré sans leur consentement unanime (8).
2 - Le contenu de l'avenant
La règle, mot pour mot transposée de la vieille définition de la loi interprétative (9), est limpide : est interprétatif l'avenant qui n'ajoute rien. La nature interprétative est donc substantielle. Elle naît du contenu de l'avenant, non des atours de celui-ci : la qualification donnée par les parties indiffère le juge. En vain les parties avaient-elles en l'espèce plusieurs fois énoncé la vocation interprétative de l'avenant : il n'appartient qu'au juge de qualifier l'avenant et de décider s'il est, ou non, interprétatif d'un texte antérieur.
Le travail de qualification est moins anodin qu'il y semble. L'appréciation s'accomplit non au regard du seul avenant, mais en miroir de l'accord d'origine. Elle implique une comparaison de l'accord et de l'avenant ; elle exige une lecture soignée de l'un et de l'autre. Une difficulté logique apparaît : au regard de l'interprétation judiciaire de l'accord d'origine est qualifié l'avenant prétendument interprétatif. Le juge partage-t-il l'interprétation donnée par les partenaires sociaux ? L'avenant est interprétatif. Il s'en détache ? L'avenant est modificatif. En réalité, la qualification de l'avenant dépend du sens donné à l'accord.
Le glissement de la qualification vers l'interprétation est souvent masqué par les circonstances. L'harmonie ou la dissonance entre les textes successifs sont telles qu'un rapide examen suffit à les qualifier l'un par rapport à l'autre. Tel est le cas lorsque l'avenant modifie sensiblement l'objet de l'accord. Qu'il annule et remplace les dispositions d'une convention collective, son caractère interprétatif ne peut qu'être écarté (10). Mais dès que la modification de l'objet est marginale, l'hésitation revient. Il y a quelque subjectivité à décider qu'un accord aux termes duquel la mise à la retraite d'un salarié est possible dès lors que celui-ci peut liquider sa pension de retraite complémentaire sans abattement est modifié par l'avenant prévoyant que cette condition s'entend de la liquidation au titre des tranches A et B de cotisations, à l'exclusion de la tranche C (11). Le sens donné par le juge à l'accord d'origine, sens duquel est déduit la nature l'avenant, n'est en rien abusif ; il n'est pas davantage évident. En l'espèce, l'ambiguïté était plus forte encore. L'interprétation ou la modification ne portait pas sur l'avantage lui-même. Il ne s'agissait pas d'en préciser l'objet, mais d'en expliciter la cause : ce ne sont ni le montant ni les modalités de calcul de l'indemnité de départ modifié qu'il s'agissait d'éclairer, mais le but poursuivi par les parties lorsqu'elles prévirent cette indemnité. Ce but n'étant pas stipulé, il ne pouvait être déduit que par l'interprétation de l'accord d'origine.
B - L'interprétation de l'accord
Abandonnant la qualification de l'avenant pour se livrer à l'interprétation de l'accord, la Chambre sociale occupait dès lors un terrain très familier. Siégeant dans la présente affaire, son président avait longuement exposé par le passé les modalités d'interprétation des conventions et accords collectifs (12). Il avait précisé le pouvoir et les méthodes de la Cour de cassation.
1 - Pouvoir d'interprétation
La compétence que se reconnait la cour dans l'interprétation des conventions et accords collectifs repose sur la nature (principale) de la convention collective qui tient davantage de la loi que du contrat (13). S'agissant de "l'interprétation d'un accord collectif, comme de toute loi au sens matériel, la Cour de cassation exerce un contrôle lourd, approuvant l'interprétation retenue par les juges du fond si elle lui paraît exacte ou, à l'inverse, après avoir substitué sa propre interprétation à celle erronée des juges du fond, censurant leur décision au visa de la disposition conventionnelle dont le sens a été violé". Et la Cour de casser en l'espèce la décision des juges du fond au visa de l'avenant et de l'accord.
2 - Principes d'interprétation
Moins aise est le juge de cassation s'engageant dans le travail d'interprétation. Qu'elles régissent la lecture du contrat ou celle de la loi, les méthodes les plus accessibles paraissent inappropriées. La lettre de l'accord semble la voie la plus sûre pour cerner la volonté des auteurs de la norme.
Est d'abord rejeté l'usage de l'article 1162 du Code civil (N° Lexbase : L1264ABG) (14), lequel conduit "à interpréter la convention dans un sens favorable à l'employeur". Erigé en principe, un tel mode d'interprétation heurte "ce qui constitue l'essence même du droit du travail" (15). Effectivement, interpréter ainsi l'accord du 18 juin 2002 consacrait l'interprétation donnée par les parties dans l'avenant du 1er mars 2012. Serait mécaniquement réduite l'indemnisation effective dont devaient profiter les salariés victimes du préjudice d'anxiété.
Est également rejetée la recherche de l'intention des parties. La défiance usuellement manifestée à l'égard de ce mode d'interprétation (16) repose sur des raisons pratiques "il n'existe pas de travaux préparatoire dont il pourrait s'induire une volonté identifiable" et politiques "l'accord collectif est le résultat de compromis subtils, voire d'arrière-pensées, de sorte que là où il y a difficulté d'interprétation c'est le plus souvent qu'il n'y avait aucune intention commune"(17). En l'espèce pourtant, ces obstacles étaient levés. Le contenu de l'avenant interprétatif tenait lieu de travaux préparatoires ; sa conclusion unanime témoignait de l'absence d'arrière-pensées. Mais il aurait alors fallu admettre que l'interprétation donnée par les partenaires sociaux se substituât pleinement à celle du juge, ce à quoi celui-ci refuse le juge, a fortiori lorsqu'il est d'ores et déjà saisi. Plane l'idée du droit d'accès à un tribunal indépendant et impartial.
En définitive, la seule voie d'interprétation raisonnable était celle pour laquelle l'actuel président de la Chambre sociale manifestait déjà sa préférence, peut-être à raison de sa plus grande neutralité : "la démarche du juge, en tous cas sa première démarche et souvent elle suffit, c'est donc de s'en tenir au texte" (18). Et rien dans la lettre de l'accord du 1er mars 2002 ne laissait entendre que l'indemnité de départ avait d'autres fonctions que celle d'indemniser la perte d'emploi. La solution n'a rien que de très classique.
Toutefois, écarter la qualification d'accord interprétatif ne devait priver de rétroactivité l'accord du 1er mars 2012 qu'à la condition de réserver cette qualité aux seuls avenants interprétatifs. Tel est l'état actuel de la jurisprudence ; faut-il qu'il évolue ?
II - Le caractère rétroactif de l'avenant
L'espèce présentée à la Cour de cassation aurait peut-être mérité quoique l'issue eût été la même que fut sacrifiée la simplicité du raisonnement pour que s'étoffât le régime juridique de l'accord collectif. Parce que l'avenant du 1er mars 2012 permettait aux parties de faire face à une situation qu'elles ne pouvaient prévoir lors de la conclusion de l'accord d'origine (la reconnaissance, rétroactive, du préjudice d'anxiété), sa rétroactivité, même en l'absence de caractère interprétatif, ne devait pas choquer. Il n'eut pas été déraisonnable de consacrer la possibilité, pour les partenaires sociaux, de rendre rétroactifs les actes qu'ils concluent (A) tout en aménageant des limites (B).
L'exercice, a priori très théorique au regard de l'actuelle jurisprudence (et vain en ce qui concerne la présente espèce), n'est cependant pas dénué de tout intérêt pratique. Outre le lancinant contentieux afférent aux forfaits jours sur l'année (19), s'annonce le retour du contentieux relatifs aux retraites complémentaires, qui vraisemblablement ne pourra faire l'économie de la question de la rétroactivité des conventions et accords collectifs (20). La question n'est donc pas privée d'avenir.
A - La possibilité de la rétroactivité
L'application dans le temps des conventions et accords collectifs paraît fixée. Les dispositions conventionnelles sont d'application immédiate (21), à compter du lendemain de leur dépôt, sauf pour les auteurs de la norme conventionnelle à différer cette entrée en vigueur. La rétroactivité quant à elle, est cantonnée par la Cour de cassation aux avenants interprétatifs (22). Ce qui invite immédiatement à s'interroger sur les raisons de l'interdiction faite aux partenaires sociaux de créer de telles dispositions au point, comme en l'espèce, de les conduire à qualifier plus ou moins maladroitement d'interprétatif ce qui s'apparente à un avenant de validation. La loi, la jurisprudence et le contrat se reconnaissent parfois cette portée ; il ne va pas de soi de refuser par principe cette vertu (ou ce vice) à l'accord collectif. D'autorité ou téléologique, aucun argument ne convainc parfaitement.
1 - Argument d'autorité
Faut-il prétendre que l'article 2 du Code civil (N° Lexbase : L2227AB4) (23) s'impose aux auteurs de la norme collective ? La Cour de cassation parut récemment s'y soumettre. A son visa, elle cassait la décision des juges du fonds donnant un effet rétroactif à une disposition conventionnelle non interprétative. Il serait audacieux d'en tirer des conséquences définitives. D'abord, parce que, dans la présente espèce en tous points comparable, l'article disparait du visa. Ensuite, parce qu'il est téméraire, quoique toléré, d'assimiler l'accord collectif à la loi ou au règlement. Au sein de l'accord collectif demeure une once de contractuel ; et rien n'interdit qu'un contrat ait quelque portée rétroactive. C'est d'ailleurs ce que la deuxième chambre civile a jugé récemment à propos d'un contrat de prévoyance qui, échappant totalement à la règlementation des conventions et accord collectifs, n'en influe pas moins concrètement sur l'étendue des droits des salariés (24). Enfin, parce que l'auteur de la loi peut lui-même s'affranchir de la contrainte temporelle. La non-rétroactivité de la loi (voire sa non-application immédiate en matière contractuelle) est un principe, non un dogme. Voilà qui invite à délaisser l'argument d'autorité pour interroger l'argument téléologique.
2 - Argument téléologique
L'article 2 du Code civil, comme tout autre principe luttant contre la rétroactivité de la règle de droit, a pour finalité d'assurer la sécurité juridique. Or l'espèce était pour le moins singulière à cet égard. L'avenant du 1er mars 2012 était clairement motivé par l'évolution rétroactive de la norme jurisprudentielle : c'est parce que le préjudice d'anxiété fut découvert postérieurement à la conclusion de l'accord du 18 juin 2002 que les partenaires sociaux jugèrent utile de conclure l'accord du 1er mars 2012. Que l'avenant interprétatif affectât et dégradât la situation juridique des anciens salariés est une réalité ; mais la découverte du préjudice d'anxiété avait auparavant affecté et dégradé celle de l'employeur, désormais bien différente de celle qu'il projetait en signant l'accord de 2002. Aussi la rétroactivité de l'accord collectif ou de tout avenant peut servir, comme en l'espèce, à reconstituer une situation juridique altérée par des évènements extérieurs aux auteurs et bénéficiaires de la norme que ceux-ci n'avaient pu prévoir. La rétroactivité d'un acte n'est donc pas, par principe, attentatoire à la sécurité juridique.
Demeure la question de savoir si la rétroactivité doit être laissée à la discrétion des partenaires sociaux dans les limites énoncées ci-après ou si ces derniers doivent être tenus d'avancer quelques motifs légitimes à son soutien. A l'heure où l'accord collectif s'élève aux côtés de la loi dans la hiérarchie des normes, il suffit peut-être de relever, d'une part, que la loi peut être rétroactive sans que le législateur justifie cette rétroactivité (25) et, d'autre part, que la Cour de cassation qui prenait soin de justifier la portée rétroactive de ces décisions (26) s'en abstient désormais (27).
B - Les limites de la rétroactivité
Admettre la rétroactivité de l'accord collectif ne signifie pas laisser toute latitude aux partenaires sociaux pour reconstruire le droit passé. Ces vingt dernières années, les interrogations soulevées par la rétroactivité de la loi et celle de la jurisprudence ont permis de définir à grands traits un régime de droit commun de la rétroactivité que rien n'interdit de décliner au profit de l'accord collectif. Ce droit commun repose sur deux principes que résume l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D) afférents, pour l'un, à la garantie des droits, pour l'autre, à l'accès à un juge indépendant et impartial.
1 - La garantie des droits
La rétroactivité de la norme nouvelle est écartée lorsqu'elle porte une atteinte disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux de ses destinataires. En l'espèce, ayant pour effet de réduire la créance d'indemnité dont disposaient les salariés à l'encontre de leur employeur, l'avenant portait à coup sûr atteinte à leur droit de propriété ; et ayant pour effet d'entraver à une norme jurisprudentielle relative à la santé des salariés, il constituait vraisemblablement une atteinte à leur dignité (28). En l'absence de menace financière lourde pesant sur l'employeur (et de risque de non-paiement des créances des salariés) ces atteintes ne semblaient ni justifiées, ni proportionnées. Mais la solution aurait été différente s'il s'était avéré que, en difficulté financière, le débiteur n'avait d'autre choix que de réduire l'indemnisation de chacun pour honorer (un peu) chacune de ses dettes. L'argument de la protection de la propriété et de la dignité se retourne alors. Au point qu'il est permis d'émettre l'idée selon laquelle les droits a priori menacés par la rétroactivité commanderaient, au contraire, quelques mesures rétroactives dès lors que les difficultés du débiteur laissent présager que, faute de ces mesures, il fera complètement défaut (29).
2 - L'accès à un juge indépendant et impartial
La norme rétroactive ne doit pas porter atteinte au droit à un procès équitable ou, plus sûrement, au droit d'accès au juge. En l'espèce l'avenant avait été conclu après que furent introduites les instances des salariés en vue de la réparation de leur préjudice d'anxiété. L'avenant avait pour objet et pour effet évident d'altérer la règle de droit au cours du procès ; l'atteinte était flagrante (et explique d'ailleurs le refus du juge de se soumettre à la volonté exprimée par les partenaires sociaux). Pour autant, la violation du droit à un procès équitable n'a qu'une portée limitée. Elle ne condamne pas la mesure rétroactive elle-même, mais conduit seulement à l'écarter pour les destinataires de la norme qui ont déjà, au jour de l'entrée en vigueur de cette dernière, saisi le juge. En revanche, à l'encontre des intéressés qui ne se sont pas engagés dans l'instance, la rétroactivité se déploie pleinement. En l'espèce, l'avenant aurait bien produit ses effets à l'encontre des salariés n'ayant pas saisi le juge prud'homal le 1er mars 2012.
(1) Cass. civ. 2, 12 juillet 2007, n° 06-14.180, F-D (N° Lexbase : A4588DX9).
(2) Décret n° 99-247 du 29 mars 1999 (N° Lexbase : L3871IZE).
(3) Loi n° 98-1194, art. 48 (N° Lexbase : L5411AS9) ; Cass. soc., 26 novembre 2008, n° 07-43.650, F-P+B (N° Lexbase : A4696EBK).
(4) Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, FP-P+B+R (N° Lexbase : A1745EXW).
(5) Cass. soc., 1er décembre 1998, n° 98-40.104 (N° Lexbase : A4795AGP) ; Cass. soc., 31 mars 2000, n° 98-45.829 (N° Lexbase : A6882A3B) ; Cass. soc., 11 juillet 2000, n° 99-40.272 (N° Lexbase : A6771AX3) ; Cass. soc., 5 décembre 2001, n° 00-41.167 (N° Lexbase : A5560AX9) : "l'avenant interprétatif d'un accord collectif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose avec effet rétroactif à la date en vigueur de ce dernier accord aussi bien à l'employeur et aux salariées qu'au juge qui ne peut en écarter l'application".
(6) L'idée était ancienne (Cass. soc., 12 juin 2014, n° 13-15.416, FS-P+B N° Lexbase : A2081MRI, JCP éd. S, 2014, 1343) ; l'expression est nouvelle. Elle fut utilisée dans une autre décision du même jour, en tous points similaire : Cass. soc., 4 février 2015, n° 13-18.407, FS-D (N° Lexbase : A2365NB9).
(7) Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 08-41.892 (N° Lexbase : A0934EMK) : "ne peut avoir valeur d'avenant interprétatif l'avenant qui n'a pas été signé par l'ensemble des syndicats signataires".
(8) C. trav., art. L. 2261-7 (N° Lexbase : L2430H9U).
(9) Cass. soc., 20 février 1963, Bull. civ. II, n° 174 : "à défaut d'une disposition expresse lui conférant un tel caractère, une loi ne peut être considérée comme interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse".
(10) Cass. soc., 24 avril 2001, n° 99-40.142 (N° Lexbase : A2855ATW).
(11) Cass. soc., 18 mars 2008, n° 07-41.813, FS-P+B (N° Lexbase : A4964D7Y) ; voir également, Cass. soc., 13 décembre 1979, n° 78-40.895 (N° Lexbase : A6851CLC).
(12) J.-Y. Frouin, L'interprétation des conventions et accords collectifs de travail, RJS, 3/96, p. 138.
(13) "De la nature mixte de la convention collective, c'est l'aspect normatif qui est retenu par le juge" (J.-Y. Frouin, art. préc., n° 11).
(14) "Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation".
(15) J.-Y. Frouin, art. préc., n° 7.
(16) Idem, n° 5 où l'auteur évoque "la vanité de la recherche de la commune intention des parties".
(17) Idem, n° 3.
(18) Idem, n° 16.
(19) "Nombreux rêveraient d'un avenant de validation dans le domaine des forfaits jours sur l'année tant les accords de branche tombent les uns après les autres" (Y. Pagnerre, note sous Cass. soc., 12 juin 2014, n° 13-15.416 N° Lexbase : A2081MRI, JCP éd. S, 2014, 1343).
(20) Voir déjà., en prélude à une chronique d'une mort annoncée : Cass. soc., 31 mai 2001, n° 98-22.510 (N° Lexbase : A5136ATE).
(21) Et ce non seulement dans le silence du contrat de travail mais encore lorsque la disposition conventionnelle nouvelle a le même objet qu'une disposition du contrat de travail antérieur (Cass. soc., 19 novembre 1997, n° 95-40.280 N° Lexbase : A2080ACZ), sous la réserve usuelle du principe de faveur.
(22) Quoique tolérée sans difficulté pour les autres types d'accords dès lors qu'elle s'avère plus favorable pour les salariés.
(23) "La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif"
(24) Cass. civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-15.778, F-P+B (N° Lexbase : A5555MLC).
(25) Voir par exemple : Cons. const., décision n° 2013-366 QPC, du 14 février 2014 (N° Lexbase : L7170IWH) Si un motif impérieux d'intérêt général préside le plus souvent à la rétroactivité et joue un rôle déterminant lorsqu'il est question de mesurer l'atteinte aux droits résultant de la rétroactivité, son expression ni même son existence, n'est pas une condition de la rétroactivité. Son absence, tout au plus, limitera la portée de cette rétroactivité.
(26) Voir par exemple : Cass. soc., 17 décembre 2004, n° 03-40.008, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4376DES).
(27) Voir par exemple : Cass. soc., 8 avril 2014, n° 13-11.133, FS-D (N° Lexbase : A0751MKZ).
(28) Cass. civ. 1, 9 octobre 2001, n° 00-14.564 (N° Lexbase : A2051AWU).
(29) Il ne s'agit ni plus ni moins, en filigrane, que d'évoquer la question de savoir si, juridiquement, une future convention AGIRC pourra (devra ?) prévoir la diminution des droits déjà liquidés par les retraités eu égard à la situation précaire du régime complémentaire.
Décision
Cass. soc., 4 février 2015, n° 14-13.646, FS-P+B (N° Lexbase : A2411NBW) Textes concernés : C. trav., art. L. 2261-7 (N° Lexbase : L2430H9U) et L. 2261-8 (N° Lexbase : L2432H9X). Mots-clés : avenant interprétatif ; accord collectif ; portée rétroactive ; indemnisation ACAATA. Lien base : (N° Lexbase : E2469ETM) |
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