société Caf'Casino Mme Odile Y
SOC.
PRUD'HOMMES L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 mars 2001
Rejet
M. ..., conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° U 99-40.272
Arrêt n° 1483 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Caf'Casino, société anonyme, dont le siège est Saint-Etienne ,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Odile Y, demeurant Saint-Zacharie,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Caf'Casino, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon la procédure, que Mme Y a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui, après avoir accueilli sa demande tendant au maintien du contrat de travail initialement conclu avec la société Casino et repris par la société Caf'Casino, a rejeté ses autres prétentions ; qu'ayant été licenciée pendant l'instance d'appel, elle a présenté devant la cour d'appel une demande nouvelle en indemnisation de son licenciement ;
Attendu que la société Caf'Casino fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1998) d'avoir déclaré recevable cette demande nouvelle, alors, selon le moyen, que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les parties doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'ayant constaté que le licenciement, fondement de la demande nouvelle de Mme Y s'est produit en cours d'appel, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes et au prononcé du jugement, la cour d'appel aurait dû en déduire que la condition posée par l'article R 516-1 du Code du travail pour la recevabilité des demandes nouvelles, à savoir que son fondement soit né antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, faisait défaut et que la demande nouvelle de la salariée était irrecevable ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article R 516-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance et que les demandes nouvelles relatives à ce contrat sont recevables en tout état de cause, même en appel, l'arrêt retient que Mme Y, qui avait initialement saisi le conseil de prud'hommes de demandes fondées sur son contrat de travail, est recevable à présenter contre le même employeur une demande nouvelle née de la rupture de ce contrat pendant l'instance d'appel ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caf'Casino aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Caf'Casino à payer à Mme Y la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.