Lexbase Social n°602 du 19 février 2015 : Sécurité sociale

[Brèves] Prise en compte de l'exercice d'une activité non-salariée pour le paiement de la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants

Réf. : Cass. civ. 2, 12 février 2015, n° 14-10.994, F-P+B (N° Lexbase : A4443NB8)

Lecture: 1 min

N6072BUG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Prise en compte de l'exercice d'une activité non-salariée pour le paiement de la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23186685-breves-prise-en-compte-de-lexercice-dune-activite-nonsalariee-pour-le-paiement-de-la-cotisation-dall
Copier

le 17 Mars 2015

Sont considérés comme travailleurs indépendants pour le paiement de la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée, les personnes mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 613-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5359I3U) et celles mentionnées au troisième de l'article L. 722-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L1621GUL). Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 février 2015 (Cass. civ. 2, 12 février 2015, n° 14-10.994, F-P+B N° Lexbase : A4443NB8). Dans cette affaire, l'URSSAF a fait signifier plusieurs contraintes à M. E., président de la fédération D., en vue du recouvrement de cotisations d'allocations familiales et majorations de retard impayées au titre des troisième et quatrième trimestres 2012, premier et deuxième trimestres 2013. Ce dernier a ensuite formé opposition à celles-ci devant une juridiction de Sécurité sociale. Pour valider les contraintes, le tribunal retient que le conseil d'administration de la fédération D. a décidé de l'octroi d'une rémunération dans les limites fixées par la loi qui s'ajoute aux frais de déplacement pris en charge par cette même fédération. Faute pour M. E. d'être lui-même affilié aux assurances sociales obligatoires, c'est à juste titre qu'au regard de la rémunération ainsi perçue, il se trouve affilié au régime des travailleurs indépendants non salariés. M. E. avait alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction casse le jugement sur le visa des articles L. 613-1 et R. 241-2 (N° Lexbase : L8672IUQ) du Code de la Sécurité sociale, ainsi que l'article L. 722-1 du Code rural et de la pêche maritime. En se déterminant ainsi, le tribunal des affaires de Sécurité sociale, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'intéressé exerçait une activité non salariée au sens des textes susvisés, a privé sa décision de base légale.

newsid:446072

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus