D'abord, selon l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; ensuite, il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) que, si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention. Tels sont les rappels opérés par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 février 2015 (Cass. civ. 2, 5 février 2015, n° 14-11.947, F-D
N° Lexbase : A2383NBU). En l'espèce, les époux S. ont confié la défense de leurs intérêts à un avocat, à l'occasion d'un litige concernant l'exploitation de leur hôtel-restaurant. Par reconnaissances de dette signées le 1er octobre 2010 puis le 29 février 2012, les clients se sont engagés à verser un honoraire de résultat à leur avocat. Saisi par ce dernier, le Bâtonnier de l'Ordre a, par décision du 23 janvier 2013, fixé les honoraires dus par les époux S. à une certaine somme. Pour infirmer la décision du Bâtonnier et renvoyer l'avocat à remettre à ses clients une facture détaillée conforme aux prescriptions du RIN (
N° Lexbase : L4063IP8), l'ordonnance énonce qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre eux et l'avocat, et que la reconnaissance de dette signée le 1er octobre 2010 et réitérée le 29 février 2012 ne pouvait être assimilée à une convention d'honoraires (CA Versailles, 15 janvier 2014, n° 13/01619
N° Lexbase : A2637MEE). L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa des textes précités : en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'avocat, les clients n'avaient pas donné leur accord en vue du règlement d'un honoraire de résultat, après service rendu, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2707E4Z).
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