Doit faire l'objet d'une inscription au tableau de l'Ordre dans le cadre de la dispense de l'article 98-4° du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) l'ancien chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie A, étant titulaire d'une maîtrise de droit public, et ayant été amené à exercer les activités juridiques suivantes : la rédaction de rapports et argumentaires juridiques pour l'orientation des mesures de suivi judiciaire à l'attention des magistrats et usagers ; la soutenance de ces rapports lors d'audiences ; la rédaction de propositions d'aménagement de peines ; la mise en application de mesures pénales ; et l'explication de la procédure judiciaire et des décisions de justice aux usagers. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, rendu le 11 février 2015 (CA Toulouse, 11 février 2015, n° 14/00835
N° Lexbase : A2659NB4). En l'espèce, le conseil de l'Ordre estimait que la fonction du postulant était principalement celle d'un éducateur chargé de la réinsertion des mineurs ; que le rôle de chef de service de la protection judiciaire de la jeunesse est essentiellement un rôle de suivi éducatif des jeunes délinquants en relation avec les autorités judiciaires ; que ce rôle éducatif permet au magistrat de se faire une opinion non pas juridique mais psychologique des évolutions des mineurs délinquants, comme le précise les attestations versées par le postulant ; que même si des connaissances juridiques étaient nécessaires dans l'exercice de son activité, elles n'étaient pas l'élément prépondérant de celle-ci ; que la formation initiale du postulant est celle d'un éducateur et que c'est à ce titre qu'il a exercé ses fonctions au sein de son administration ; que le niveau de ses diplômes lui a permis d'obtenir le statut de cadre de catégorie A ; qu'il ne conteste pas la jurisprudence versée par le postulant, mais que le statut de chef de service dans une administration ne peut être assimilé à celui de directeur d'hôpital ; que le postulant n'a pas les responsabilités de direction administrative et juridique sur le personnel de son administration ; que le seul examen du
curriculum vitae du postulant démontre que ce dernier n'a pas eu une activité juridique au sens du terme ; enfin que le postulant ne justifie pas avoir principalement exercé des activités juridiques. Ces conclusions ne sont pas reprises par la cour qui ordonne l'inscription de l'ancien chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse au tableau de l'Ordre (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0308E7K).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable