Lexbase Avocats n°188 du 19 février 2015 : Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] "Avocat.net" : la société exploitant ce site ne peut continuer à utiliser cette dénomination de nature à créer une confusion dans l'esprit du public

Réf. : TGI Paris, 3ème ch., 30 janvier 2015, n° 13/00332 (N° Lexbase : A2978NBW)

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[Brèves] "Avocat.net" : la société exploitant ce site ne peut continuer à utiliser cette dénomination de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23186554-breves-avocatnet-la-societe-exploitant-ce-site-ne-peut-continuer-a-utiliser-cette-denomination-de-na
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le 17 Mars 2015

Aux termes d'un jugement rendu le 30 janvier 2015, le Conseil national des barreaux a obtenu que soit interdit à la société J. de faire usage de la dénomination "avocat.net" pour désigner le site internet de mise en relation entre particuliers et avocats qu'elle exploite (TGI Paris, 3ème ch., 30 janvier 2015, n° 13/00332 N° Lexbase : A2978NBW). Pour le tribunal, l'usage de la dénomination "avocat.net", sans adjonction d'autres termes, pour désigner le site internet, qui met en relation des avocats et des particuliers, laisse à penser que le site est exploité par des avocats ou que tous les services proposés émanent d'avocats. Or, un certain nombre de tâches, relatives notamment à la mise en relation, sont, à la lecture des constats, effectuées par la société J., qui fait ainsi usage de la dénomination "avocat.net" pour sa propre activité. Par ailleurs des fiches juridiques et de la documentation à caractère général sont proposées, et l'internaute qui navigue sur le site ne sait pas celles de ces prestations qui sont assurées par des avocats, et celles qui ne le sont pas. L'internaute est ainsi fondé à croire que tous les services proposés sur le site émanent d'avocats, alors même que certaines prestations sont assurées par des personnes qui ne sont pas avocats, sans qu'il en soit précisément informé. De plus, il est fait interdiction à la société J. d'utiliser le slogan "le comparateur d'avocats n° 1 en France" dès lors que cette mention, alors que la "comparaison" ne porte que sur les avocats eux même inscrits sur le site, et n'est fondée en pratique que sur le prix, constitue une allégation fausse de nature à induire le consommateur en erreur sur les qualités substantielles du service proposé par la société (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1052E74 et N° Lexbase : E6367ETY).

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