Lexbase Avocats n°188 du 19 février 2015 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] La mission d'assistance en justice emporte pour l'avocat l'obligation d'informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l'encontre de celui-ci

Réf. : Cass. civ. 1, 4 février 2015, n° 14-10.841, F-D (N° Lexbase : A2406NBQ)

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[Brèves] La mission d'assistance en justice emporte pour l'avocat l'obligation d'informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l'encontre de celui-ci. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23186563-breves-la-mission-dassistance-en-justice-emporte-pour-lavocat-lobligation-dinformer-son-client-sur-l
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le 17 Mars 2015

La mission d'assistance en justice emporte pour l'avocat l'obligation d'informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l'encontre de celui-ci. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 février 2015 (Cass. civ. 1, 4 février 2015, n° 14-10.841, F-D N° Lexbase : A2406NBQ). En l'espèce, à la suite de la rupture d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, un architecte, assisté d'un avocat, a engagé contre le maître d'ouvrage, d'abord, une procédure de référé, sans succès puisque la juridiction saisie a jugé qu'il ne lui appartenait pas de faire application d'une clause pénale, puis une action au fond pour obtenir le paiement d'une somme équivalente à titre de rémunération, action qui a été rejetée par un jugement désormais irrévocable à défaut d'appel interjeté à son encontre. L'architecte a, alors, déchargé son avocat du dossier pour se faire assister d'un autre défenseur qui a introduit, sur le fondement de la clause pénale, une nouvelle procédure au fond, laquelle s'est heurtée à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose précédemment jugée. L'architecte a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre l'avocat initialement choisi, lui reprochant ses erreurs de stratégie. Une première cour d'appel l'ayant débouté de ses demandes, la Cour de cassation avait par arrêt du 28 juin 2012, cassé l'arrêt des juges du fond en jugeant que les compétences et connaissances du client ne dispensent pas le professionnel du droit de son obligation de conseil, et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Limoges (Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-18.968, F-D N° Lexbase : A1157IQW). Cette dernière, par un arrêt du 30 octobre 2013 (CA Limoges, 30 octobre 2013, n° 12/01247 N° Lexbase : A6846KNU) va, là encore rejeter les demandes indemnitaires de l'architecte. A nouveau saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation va censurer les juges du fond au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). D'abord, il appartenait aux juges du fond de rechercher si, en omettant de présenter une demande subsidiaire fondée sur la clause pénale, en adéquation avec la facture dont il était demandé le paiement et conformément au souhait de son client, l'avocat avait assuré au mieux la défense des intérêts de celui-ci. Ensuite, la mission d'assistance en justice emportant pour l'avocat l'obligation d'informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l'encontre de celui-ci, il appartenait à l'avocat, qui n'était pas alors déchargé de sa mission, d'assortir la transmission accompagnant la copie du jugement des modalités d'exercice de la voie de recours en attirant l'attention de son client sur l'importance du respect du délai d'appel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4311E7S).

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