Le Quotidien du 3 février 2015 : Responsabilité hospitalière

[Brèves] Violation du droit à la vie en raison des dysfonctionnements des services hospitaliers dans la prise en charge d'un enfant né prématuré

Réf. : CEDH, 27 janvier 2015, Req., n° 24109/07 (N° Lexbase : A3355NAI)

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N5758BUS

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[Brèves] Violation du droit à la vie en raison des dysfonctionnements des services hospitaliers dans la prise en charge d'un enfant né prématuré. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22906372-breves-violation-du-droit-a-la-vie-en-raison-des-dysfonctionnements-des-services-hospitaliers-dans-l
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le 17 Mars 2015

L'absence de coordination des hôpitaux dans la prise en charge d'un patient et l'absence de moyens des services hospitaliers quant aux soins à apporter à un prématuré en situation d'urgence constituent une violation de l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4753AQ4), de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 27 janvier 2015 (CEDH, 27 janvier 2015, Req., n° 24109/07 N° Lexbase : A3355NAI). En l'espèce, une ressortissante turque accoucha par césarienne d'un garçon prématuré de 36 semaines, qui se trouva peu après en détresse respiratoire. En l'absence d'unité néonatale adaptée dans l'hôpital public, les médecins décidèrent de transfert le nouveau né dans un autre hôpital, qui refusa de le prendre en charge, faute de place dans l'unité de réanimation néonatale. Le prématuré étant décédé en raison de son absence de prise en charge, les parents poursuivirent certains membres du personnel médical. Nonobstant l'identification de graves manquements par les juridictions internes, notamment un défaut de coordination entre les établissements, elles ont décidé qu'il n'y avait pas lieu à poursuites. C'est dans ce contexte que la requérante se prévaut d'une violation de l'article 2 de la CESDH et estime que les autorités ont failli à leur obligation positive de protéger le droit à la vie de son fils, au mépris du devoir général de l'Etat d'assurer les traitements médicaux nécessaires. Elle conclut que les autorités sont responsables du décès du prématuré, faute de lui avoir offert les soins urgents dont il avait besoin. La Cour rappelle qu'au titre de l'article 2 de la Convention, l'Etat doit non seulement s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais doit aussi prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction, y compris dans le domaine de la santé publique sous peine de voir engager sa responsabilité (voir, CEDH, 17 janvier 2002, Req. 32967/96 N° Lexbase : A9036AXX). A ce titre, l'Etat doit veiller à la mise en place d'un cadre réglementaire propre à assurer un haut niveau de compétence chez les professionnelles de la santé, et permettre aux hôpitaux l'adoption de mesures propres à garantir la protection de la vie des malades. Il en résulte que l'absence de coordination des hôpitaux dans la prise en charge du patient ne pouvait être justifiée par un simple manque de place de même que la décision de transfert prise sans considération du risque de refus, sont constitutifs d'un dysfonctionnement des services hospitaliers justifiant la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat au titre de l'article 2 de la Convention .

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