Le Quotidien du 3 février 2015 : Santé publique

[Brèves] L'information diffusée par un praticien sur son site internet ne constitue pas un procédé publicitaire prohibé lorsque l'information diffusé se limite à un contenu objectif

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 21 janvier 2015, n° 362761, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9882M9U)

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[Brèves] L'information diffusée par un praticien sur son site internet ne constitue pas un procédé publicitaire prohibé lorsque l'information diffusé se limite à un contenu objectif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22830593-breves-linformation-diffusee-par-un-praticien-sur-son-site-internet-ne-constitue-pas-un-procede-publ
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le 17 Mars 2015

Si l'exercice d'une profession médicale suppose de ne pas recourir à des procédés publicitaires sous peine de sanction, encore faut-il établir que l'information diffusée par le praticien sur un site internet ne se limite pas à un contenu objectif et vise à promouvoir son activité. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 janvier 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 21 janvier 2015, n° 362761, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9882M9U). En l'espèce, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. B. auprès de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France pour avoir diffusé des messages publicitaires contraires à l'article R. 4127-215 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9235GT9) sur deux sites internet en langue anglaise. M. B. se pourvoit en cassation contre la décision de la chambre disciplinaire de l'Ordre lui ayant infligé un avertissement au titre des messages publiés sur son site. La cour administrative d'appel rappelle qu'aux termes de l'article R. 4127-215 du Code de la santé publique, la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce, de sorte que tous procédés publicitaires sont prohibés. Dans la mesure où le message figurant sur le site de M. B. ne se limitait pas à une information objective, la chambre disciplinaire de l'Ordre, en a déduit que les circonstances que M. B. disposait d'un cabinet en Angleterre, que le site était rédigé en anglais et qu'il ne faisait pas mention du cabinet français du praticien n'étaient pas de nature à priver ces messages de caractère publicitaire au sens de l'article R. 4127-215 du Code de la santé publique, dès lors qu'ils étaient "accessibles en France". A tort selon le Conseil d'Etat qui censure la sanction ainsi prononcée. La Haute juridiction rappelle que "la mise à disposition par le praticien d'une information visant à promouvoir auprès de patients éventuels son activité, et qui ne se limite pas à un contenu objectif", constitue un procédé publicitaire prohibé. Tel n'était pas le cas de l'information disponible sur le site litigieux, par conséquent, la chambre disciplinaire a commis une erreur de droit justifiant l'annulation de la décision attaquée (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9545EQL).

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