Le Quotidien du 3 février 2015 : Concurrence

[Brèves] Précisions sur le fonctionnement du "Réseau européen des autorités de concurrence"

Réf. : TPIUE, 21 janvier 2015, aff. T-355/13 (N° Lexbase : A4942M9W)

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N5731BUS

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[Brèves] Précisions sur le fonctionnement du "Réseau européen des autorités de concurrence". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22830600-breves-precisions-sur-le-fonctionnement-du-reseau-europeen-des-autorites-de-concurrence
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le 17 Mars 2015

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 janvier 2015, le Tribunal de l'UE apporte des précisions sur le fonctionnement du "Réseau européen des autorités de concurrence" (TPIUE, 21 janvier 2015, aff. T-355/13 N° Lexbase : A4942M9W). Selon le Tribunal, la Commission peut rejeter une plainte préalablement rejetée par une autorité de concurrence d'un Etat membre pour des raisons de priorité. Cela peut, en effet, être déduit d'une interprétation littérale de la disposition concernée, qui est de nature à englober tous les cas de plaintes examinées par une autre autorité de concurrence, quelle qu'en ait été l'issue. Cette interprétation est également conforme à l'économie générale du Règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002 (N° Lexbase : L9655A84). En effet, la Commission peut rejeter une plainte lorsqu'une autre autorité de concurrence d'un Etat membre la traite. Il apparaît donc que ce n'est pas l'issue de l'examen de la plainte par l'autorité de concurrence qui importe, mais le fait que la plainte ait été examinée par cette dernière. Enfin, l'interprétation retenue est en harmonie avec l'un des objectifs principaux du Règlement n° 1/2003, à savoir la mise en place d'un système décentralisé efficace d'application des règles de concurrence de l'Union. Le Tribunal précise également que la Commission peut, pour rejeter une plainte, se fonder sur le fait qu'une autorité de concurrence d'un Etat membre a précédemment rejeté cette plainte à la suite d'un examen reposant sur des conclusions auxquelles elle est parvenue dans le cadre d'une enquête menée au regard d'autres dispositions du droit national, à condition que cet examen ait été mené au regard des règles du droit de la concurrence de l'Union. En l'espèce, sans porter d'appréciation sur le bien-fondé de la décision de l'autorité nationale de concurrence, la procédure, ou la méthodologie utilisées par celle-ci, le Tribunal estime que la Commission a considéré à bon droit que l'autorité nationale avait traité la plainte sur le fondement des règles de concurrence de l'Union. En effet, l'autorité nationale a notamment indiqué dans quelle mesure les conclusions de l'enquête menée au regard du droit néerlandais de la navigation aérienne étaient pertinentes pour son examen fondé sur le droit de la concurrence : elle a ainsi décrit les similitudes existant entre les deux réglementations, comparé l'équivalence des services concernés et apprécié le désavantage concurrentiel. Selon le Tribunal, la Commission a donc considéré, à juste titre, que l'autorité nationale avait examiné le caractère proportionné des redevances par rapport aux coûts, comparé les redevances à celles d'autres aéroports internationaux et apprécié celles-ci à la lumière de la qualité du service reçu par le transporteur aérien.

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