L'intérêt supérieur d'un enfant né d'une gestation pour autrui (GPA) à l'étranger prime sur les décisions prises par des considérations d'ordre public. En retirant un enfant de neuf mois, né par GPA, à un couple en l'absence de tout lien biologique entre eux et l'enfant, les autorités italiennes ont violé l'article 8 de la CESDH (
N° Lexbase : L4798AQR). Telle est la solution adoptée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans son arrêt du 27 janvier 2015 (CEDH, 27 janvier 2015, Req. 25358/12
N° Lexbase : A3356NAK). Les requérants, Mme P. et M. C., ressortissants italiens, ont eu recours à la gestation pour autrui pour devenir parents. Un bébé naquit, d'une mère porteuse, le 27 février 2011 à Moscou. Conformément au droit russe, Mme P. et M. C. furent enregistrés comme ses parents. Le Consulat d'Italie à Moscou informa le tribunal des mineurs de Campobasso, le ministère des Affaires étrangères et la ville de Colletorto, à laquelle M. C. demandait l'enregistrement du certificat de naissance, que le dossier relatif à la naissance de l'enfant contenait de fausses données. Le 5 mai 2011, Mme P. et M. C. furent mis en examen pour "altération d'état civil", et infraction à la loi sur l'adoption. Le même jour, le ministère public demanda l'ouverture d'une procédure d'adoptabilité. En août 2011, un test ADN révéla que M. C. n'était pas le père biologique de l'enfant, ses gamètes n'ayant pas été utilisées au cours de la procédure de fertilisation. En janvier 2013, l'enfant fut placé auprès d'une famille d'accueil. En avril 2013, le refus de transcription du certificat de naissance russe fut confirmé au motif qu'il était contraire à l'ordre public de le transcrire car il était faux dans la mesure où il n'y avait aucun lien biologique entre l'enfant et les requérants. L'enfant reçut une nouvelle identité et fut considéré comme fils de parents inconnus. Le 5 juin 2013, le tribunal pour mineurs déclara que les requérants n'avaient plus qualité pour agir dans la procédure d'adoption qu'ils avaient entamée, étant donné qu'ils n'étaient ni les parents, ni des membres de la famille de l'enfant. Les requérants saisirent la Cour européenne des droits de l'Homme invoquant une violation de l'article 8 CESDH. Rappelant que l'éloignement d'un enfant du contexte familial est une mesure extrême ne pouvant se justifier qu'en cas de danger immédiat pour lui, la Cour a estimé, qu'en l'espèce, les conditions pouvant justifier un éloignement n'étaient pas remplies. La Cour précise cependant que ses conclusions ne doivent pas être comprises comme obligeant l'Etat italien à remettre l'enfant aux requérants, ce dernier ayant certainement développé des liens affectifs avec la famille d'accueil chez laquelle il vit depuis 2013 (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4415EY8).
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