Il résulte des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L0132IWS) et L. 3314-4 (
N° Lexbase : L1101H9N), D. 3313-1(
N° Lexbase : L6046IMU), D. 3313-5 (
N° Lexbase : L4221IAL) et D. 3313-6 (
N° Lexbase : L4219IAI) du Code du travail que le bénéfice de l'exonération de cotisations qu'ils prévoient, est subordonné, notamment au dépôt, selon les modalités qu'ils fixent, de l'accord d'intéressement auprès de la direction départementale du travail. Et cette formalité s'impose également aux avenants qui modifient l'accord initial. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 janvier 2015 (Cass. civ. 2, 22 janvier 2015, n° 14-10.701, F-P+B
N° Lexbase : A2695NA3). En l'espèce, pour annuler le redressement du chef du montant de l'intéressement, la cour d'appel de Pau relève, dans son arrêt du 21 novembre 2013 (CA Pau, 21 novembre 2013, n° 11/04147
N° Lexbase : A8785KP3), que l'administration admet qu'un exercice ait une durée inférieure ou supérieure à une année pour des raisons particulières si la période d'application de l'accord correspond en fait à trois exercices. Elle en conclut que l'accord d'intéressement était donc valablement conclu strictement pour trois ans. Partant elle estime que c'est l'omission du dépôt de l'accord qui empêche de bénéficier de l'exonération ou des avenants portant sur le contenu même de cet accord. Ainsi, selon elle, l'accord d'intéressement conclu le 20 décembre 2002 a été déposé en temps et en heure, et l'avenant portant modification de la durée de l'exercice social n'a aucune incidence sur le contenu de l'accord qui n'a pas été modifié. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction qui énonce la solution précitée. En effet, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avenant qui modifiait l'accord initial en reportant la date de clôture du deuxième exercice du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004, n'avait été déposé à la direction départementale du travail que le 18 février 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1126ETU).
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