Si la Cour de cassation a entériné la possibilité pour le propriétaire de consentir à un droit de jouissance spéciale à durée indéterminée (voir, Cass. civ. 3, 31 octobre 2012, n° 11-16.304, FS-P+B+R
N° Lexbase : A3197IWC), elle refuse cependant de lui conférer un caractère perpétuel. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 28 janvier 2015 (Cass. civ. 3, 28 janvier 2015, n° 14-10.013, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A4120NAT). En l'espèce, par acte du 28 avril 1981, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a constitué, au bénéfice de la société E., un droit d'usage sur un lot composé d'un transformateur de distribution publique d'électricité. Par la suite, le syndicat a assigné la société E. pour faire constater l'expiration de la convention de droit et ordonner la libération des lieux. Considérant que la constitution du droit d'usage a été consentie et acceptée moyennant le paiement d'un prix, la cour d'appel de Caen, dans un arrêt du 29 octobre 2013 (CA Caen, 29 octobre 2013, n° 08/01106
N° Lexbase : A5546KNQ), retient que ces actes instituent et réglementent un droit réel de jouissance spéciale exclusif et perpétuel en faveur d'un tiers, en ce que ni le règlement de copropriété, ni l'acte du 28 avril 1981 ne fixent une durée au droit d'usage convenu. Rappelant le principe énoncé, la Haute juridiction prononce la cassation de l'arrêt aux visas des articles 544 (
N° Lexbase : L3118AB4), 619 (
N° Lexbase : L3206ABD), 625 (
N° Lexbase : L3212ABL) et 1134 (
N° Lexbase : L1234ABC) du Code civil. S'il est loisible au propriétaire de consentir, sous réserve des règles d'ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien, ce droit n'est pas perpétuel lorsqu'il n'est pas limité dans le temps par la volonté des parties. L'extinction de ce droit doit dès lors obéir aux conditions prévues aux articles 619 et 625 du Code civil fixant les durées de l'usufruit et du droit d'usage et d'habitation.
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