Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, prévue par l'article 265 C du Code des douanes (
N° Lexbase : L1659IZH), pour les produits énergétiques faisant l'objet d'un double usage (Cons. const., 29 janvier 2015, décision n° 2014-445 QPC
N° Lexbase : A4676NAG). Les Sages de la rue de Montpensier avaient été saisis le 12 novembre 2014 par la Cour de cassation d'une QPC (Cass. QPC, 12 novembre 2014, n° 14-16.301, FS-D
N° Lexbase : A3019M39), d'une question relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2° du paragraphe I et du paragraphe II de l'article 265 C du Code des douanes. En effet, ces dispositions prévoient que ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation les produits énergétiques faisant l'objet d'un "double usage", c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret. En l'espèce, les requérants critiquaient l'absence de précision quant à la qualification de "double usage" par la loi et le renvoi à un décret. Ils estimaient que le législateur avait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte à diverses exigences constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel a donc jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution en appliquant sa jurisprudence constante, qui relève que la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans la détermination de l'assiette ou du taux d'une imposition n'affecte, par elle-même, aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. Dès lors, il a écarté le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence en renvoyant au décret le soin de fixer des règles relatives à l'assiette des taxes intérieures de consommation dont un contribuable peut être exonéré lorsqu'un produit énergétique fait l'objet d'un "double usage" au sens du 2° du paragraphe I de l'article 265 C du Code des douanes.
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