Le Quotidien du 24 décembre 2014 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Le régime de la communauté légale n'influe pas sur le régime spécifique des plus-values de cession de valeurs mobilières applicable aux dirigeants de PME partant à la retraite

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 10 décembre 2014, n° 371437, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6189M7D)

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[Brèves] Le régime de la communauté légale n'influe pas sur le régime spécifique des plus-values de cession de valeurs mobilières applicable aux dirigeants de PME partant à la retraite. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22018567-breves-le-regime-de-la-communaute-legale-ninflue-pas-sur-le-regime-specifique-des-plusvalues-de-cess
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le 17 Mars 2015

Les dispositions de l'article 150-0 D ter du CGI (N° Lexbase : L9704I3S), relatives aux plus-values nettes que les dirigeants de petites et moyennes entreprises retirent de la cession à titre onéreux des titres de leur société lors de leur départ en retraite, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être interprétées strictement, dès lors que le bénéfice de l'abattement prévu par cet article est subordonné au respect de plusieurs conditions relatives à la personne du cédant, tenant notamment à l'exercice effectif de fonctions de direction normalement rémunérées au sein de la société dont les titres sont cédés et à la cessation de toute fonction au sein de cette même société dans l'année suivant la cession. Par conséquent, le respect de ces conditions s'apprécie nécessairement, dans le cas d'un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément, alors même que le législateur a prévu, au b du 2° de l'article 150-0 D ter, que la condition relative à la détention de manière continue pendant les cinq années précédant la cession d'au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés doit être appréciée tant au regard des titres détenus directement par le cédant que des titres détenus par l'intermédiaire d'autres membres de son groupe familial et notamment par son conjoint. Telle est la décision rendue par le Conseil d'Etat le 10 décembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 10 décembre 2014, n° 371437, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6189M7D). En l'espèce, un couple a cédé des actions d'une SAS représentant 50,01 % de son capital à une autre société. En considération de l'engagement pris par l'épouse de mettre fin à ses fonctions de dirigeante de la SAS et de faire valoir ses droits à la retraite, le couple a placé la plus-value réalisée lors de la cession de leurs titres sous le régime de l'abattement des plus-values prévu à l'article 150-0 D ter du CGI. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration leur a adressé une proposition de rectification remettant en cause l'application de ce dispositif pour les seules actions cédées par le mari, au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, faute d'avoir exercé des fonctions de direction au sein de la SAS de manière continue pendant les cinq années précédant la cession. Le Conseil d'Etat confirme cette appréciation en indiquant que la circonstance que les époux seraient mariés sous le régime de la communauté légale et que le prix versé à chaque époux en contrepartie de la cession des titres serait, en application des règles civiles, applicables à ce régime matrimonial, porté à l'actif de la communauté, est sans incidence sur l'appréciation individuelle que requiert l'application des dispositions fiscales en cause .

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