Dans un arrêt du 10 décembre 2014, le Tribunal de l'Union européenne a confirmé que l'Ordre national des pharmaciens français a restreint la concurrence sur le marché des analyses de biologie médicale (TPIUE, 10 décembre 2014, aff. T-90/11
N° Lexbase : A1164M7A). Un groupe européen de laboratoires actif en France et dans plusieurs autres pays européens avait déposé plainte devant la Commission, reprochant à l'Ordre national des pharmaciens d'avoir pris des décisions en vue de freiner le développement de ce laboratoire et de limiter sa capacité à concurrencer d'autres laboratoires sur le marché des analyses de biologie médicale. Tout d'abord, le Tribunal constate que, s'il est vrai qu'une activité qui se rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique échappe à l'application des règles de concurrence, l'Ordre en cause dans la présente affaire ne dispose pas de pouvoirs réglementaires et regroupe des pharmaciens dont certains au moins exercent une activité économique et peuvent être qualifiés d'entreprises et, s'agissant des comportements reprochés, l'Ordre ne pouvait prétendre agir comme une simple extension du pouvoir des autorités publiques et n'était pas habilité à étendre le champ de protection légale en vue de protéger l'intérêt d'un groupe, le législateur national ayant tracé les limites de la protection offerte et laissé la possibilité d'une certaine concurrence. S'agissant plus précisément du comportement visant à empêcher les groupes de laboratoires de se développer en France, le Tribunal considère que la Commission a correctement analysé le caractère restrictif des différentes mesures adoptées par l'Ordre : il a choisi d'imposer l'interprétation de la loi la plus défavorable à l'ouverture du marché aux groupes de laboratoires et s'est opposé à des constructions juridiques pourtant conformes à la loi et a méconnu la législation française en exigeant la communication de certains documents ou en subordonnant la prise d'effet des modifications structurelles des sociétés exploitant des laboratoires à l'obtention d'arrêtés préfectoraux et à une inscription au tableau de l'ordre. Il a, de la sorte, limité ou contrôlé la production, le développement technique et les investissements. En outre, s'agissant de la politique de prix minimal pratiquée par l'Ordre, le Tribunal confirme l'analyse de la Commission selon laquelle le comportement de l'Ordre a eu pour objet d'imposer un prix minimal de marché en interdisant, à compter de 2005, l'octroi de ristournes par les laboratoires au-delà d'un plafond de 10 %. Bien que confirmant la décision de la Commission, le Tribunal ramène, toutefois, l'amende infligée à l'Ordre de 5 à 4,75 millions d'euros. Le Tribunal relève, en effet, l'existence d'une circulaire qui pouvait amener l'Ordre à penser qu'un agrément préfectoral était nécessaire dans certains cas de modifications structurelles des sociétés exploitant des laboratoires.
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