Le Quotidien du 24 décembre 2014 : Procédures fiscales

[Brèves] Solidarité d'une caution alors que seul le redevable légal de l'impôt a reçu l'avis de mise en recouvrement

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 décembre 2014, n° 366882, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7879M7X)

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[Brèves] Solidarité d'une caution alors que seul le redevable légal de l'impôt a reçu l'avis de mise en recouvrement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22171361-breves-solidarite-dune-caution-alors-que-seul-le-redevable-legal-de-limpot-a-recu-lavis-de-mise-en-r
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le 17 Mars 2015

Si une personne qui s'oblige à payer les dettes fiscales d'un contribuable par la souscription d'un acte de cautionnement, qui l'engage à l'égard de l'administration fiscale, et comporte l'énoncé des impositions dues, est recevable à contester le bien-fondé de celles-ci, elle ne saurait pour autant être regardée comme un débiteur tenu solidairement au versement de ces impositions, au sens de l'article R. 256-2 du LPF (N° Lexbase : L1932IRY), auquel doit être notifié un avis de mise en recouvrement (AMR). Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 décembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 décembre 2014, n° 366882, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7879M7X). Au cas présent, une SCI, propriétaire d'un ensemble immobilier dans lequel une société exerçait une activité d'hôtellerie et de restauration, s'est portée caution, vis-à-vis de l'administration fiscale, pour le paiement d'une somme se rapportant à des rappel de droits de TVA et aux pénalités correspondantes auxquels la société a été assujettie au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 2004. Le Conseil d'Etat s'est fondé, d'une part, sur l'article L. 256 du LPF (N° Lexbase : L1498IP8), dans sa version applicable au litige, qui dispose qu'un AMR est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité, et est également individuel. Par ailleurs, lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un AMR (LPF, art. R. 256-2). D'autre part, un acte interruptif de prescription opposable au débiteur principal interrompt également le délai de prescription à l'égard de la personne qui s'est portée caution (C. civ., art. 2246 N° Lexbase : L7176IAZ). Ainsi, la société, en sa qualité de caution, ne pouvait être regardée comme un débiteur tenu solidairement au paiement d'une créance fiscale auquel l'administration était tenue d'adresser un AMR, avant de procéder au recouvrement de la créance pour laquelle elle s'était portée caution. L'administration avait donc régulièrement interrompu la prescription du droit de reprise par un AMR adressé en temps utile au redevable légal de l'impôt. La SCI, requérante a, par conséquent, vu son pourvoi rejeté .

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