Le Quotidien du 7 janvier 2015 : Concurrence

[Brèves] Modulation des sanctions via le dispositif de clémence : renvoi d'une QPC à la Cour de cassation

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 27 novembre 2014, n° 2013/22215 (N° Lexbase : A2166M7D)

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le 17 Mars 2015

Dans un arrêt du 27 novembre 2014 (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 27 novembre 2014, n° 2013/22215 N° Lexbase : A2166M7D), la cour d'appel de Paris a ordonné la transmission de cinq QPC relatives à l'article L. 464-2, IV, du Code de commerce (N° Lexbase : L4967IUI). Pour la cour, cet article du Code de commerce en ce qu'il institue le dispositif de la clémence qui permet à l'Autorité de la concurrence de moduler les sanctions appliquées aux auteurs de pratiques anticoncurrentielles, est soumis à l'exigence de clarté et de précision de la loi découlant du principe de légalité et des peines, ainsi qu'au principe du respect des droits de la défense garantis par les dispositions de l'article 8 de la DDHC (N° Lexbase : L1372A9P). Elle ajoute que le principe de sécurité juridique s'inscrit dans la continuité du principe de légalité. Par ailleurs, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général à la condition que la différence de traitement soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Ainsi, pour les juges de la cour d'appel, les dispositions contestées selon lesquelles l'Autorité de la concurrence "peut" accorder une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires à une entreprise ou à un organisme s'il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont l'Autorité ou l'administration ne disposaient pas antérieurement, laissent à l'Autorité, d'une part, un large pouvoir d'appréciation, dans l'évaluation des éléments de preuve qui lui sont soumis, et lui octroient, d'autre part, une large marge d'appréciation en ce qui concerne le bénéfice de l'exonération accordée au demandeur de la clémence, tant en son principe que dans son étendue, alors, par ailleurs, que le contrôle du juge judiciaire ne s'exerce qu'au stade de la sanction finale. Ainsi, au regard des dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués, les QPC, relatives à l'article L. 464-2, IV du Code de commerce, ne sont pas dépourvues de caractère sérieux.

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