Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 23 décembre 2014, a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant la validité de l'article 235 ter ZAA du CGI (
N° Lexbase : L3964I39), relatif à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés (CE 3° et 8° s-s-r., 23 décembre 2014, n° 385320, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A4853M8A). Aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable lors des années d'imposition en litige, les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219 du CGI (
N° Lexbase : L1390IZI), des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu'au 30 décembre 2013. Cette contribution est égale à 5 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l'article 223 A (
N° Lexbase : L5018IPK), la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B (
N° Lexbase : L1388IZG) et 223 D (
N° Lexbase : L1387IZE), déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature. Le chiffre d'affaires mentionné à l'article visé par le requérant s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. En l'espèce, la société requérante soutient que les dispositions de l'article 235 ter ZAA du CGI, relatives à la détermination du chiffre d'affaires de la société mère d'un groupe fiscalement intégré, à prendre en compte pour l'appréciation du seuil de 250 millions d'euros, méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, garanti par l'article 13 de la DDHC (
N° Lexbase : L1360A9A). Le Conseil d'Etat a donc décidé de faire suivre la demande de cette société en renvoyant au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée .
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