La lettre juridique n°593 du 4 décembre 2014 : Sécurité sociale

[Brèves] Validité d'une délégation de compétence d'une URSSAF à une autre union via une convention de réciprocité spécifique

Réf. : Cass. civ. 2, 27 novembre 2014, n° 13-26.244, F-P+B (N° Lexbase : A5309M4E)

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le 20 Décembre 2014

Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS) peut demander dans le cadre d'une action concertée de contrôle et de recouvrement à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union, cette délégation prenant la forme d'une convention de réciprocité spécifique établie par ce directeur chargé de recevoir l'accord des unions concernées. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 novembre 2014 (Cass. civ. 2, 27 novembre 2014, n° 13-26.244, F-P+B N° Lexbase : A5309M4E). En l'espèce, le cadre d'un contrôle concerté des clubs de football de la Ligue 1, la société F. a fait l'objet en juin 2010 d'un contrôle par l'URSSAF portant sur les années 2007 à 2009. A la suite de ce contrôle, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure le 10 novembre 2010 de payer un certain montant de cotisations. La société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Besançon, 30 août 2013, n° 12/01334 N° Lexbase : A6818MDU), pour annuler la procédure de contrôle et le redressement subséquent, retient que l'URSSAF ne justifie pas par la convention du 14 janvier 2010 signée par son directeur et par la convention du 19 janvier 2010 signée par le directeur de l'URSSAF d'un accord exprès entre ces deux unions, sur la délégation par la première à la seconde de ses compétences en vue d'effectuer le contrôle de la société cotisante, chaque convention s'analysant comme une délégation unilatérale par l'union signataire de ses compétences à plusieurs autres unions et non pas à l'une d'entre elles désignée en vue d'une opération de contrôle spécifique. L'URSSAF s'était pourvue en cassation. La Haute juridiction casse l'arrêt au visa des articles L. 225-1-1, 3° quinquies (N° Lexbase : L7038IU9) et D. 213-1-2 (N° Lexbase : L2937AWP) du Code de la Sécurité sociale estimant que la signature des conventions litigieuses par le directeur de chacune des URSSAF dans le cadre d'une action concertée de contrôle à l'initiative de l'ACOSS, emporte par elle-même délégation de compétences réciproque au sens des textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9438BXT).

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