Lorsqu'un administrateur judiciaire est désigné en qualité de mandataire
ad hoc pour représenter un associé minoritaire et voter en son nom, il ne peut opposer à ce dernier le secret professionnel tiré de son statut d'administrateur judiciaire pour refuser de lui rendre compte de l'exécution de ce mandat. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 novembre 2014 (Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-19.767, FS-P+B
N° Lexbase : A9358M3Y). En l'espèce, à la suite d'un différend entre les deux actionnaires, l'un majoritaire (56,8 %) et l'autre minoritaire (43,2 %) d'une société, un projet d'accord de partenariat n'a pu être adopté lors de l'assemblée générale du 1er juillet 2011. Par ordonnance du 13 juillet 2011, le président du tribunal de commerce a, après avoir admis l'abus de minorité commis par l'actionnaire détenant 43,2 % du capital, désigné un mandataire
ad hoc afin de représenter celle-ci et de voter en son nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social de la société "
sans porter atteinte à ses intérêts légitimes" d'actionnaire minoritaire. Après l'exécution de la mission, le président du tribunal de grande instance, par ordonnance du 13 février 2012, a fait droit à la requête du minoritaire tendant à la désignation d'un huissier de justice aux fins d'obtenir la communication de tous les documents échangés entre le mandataire
ad hoc et la société. Cette ordonnance a été rétractée. Mais, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance de rétractation et a confirmé celle du 13 février 2012 (CA Aix-en-Provence, 11 avril 2013, n° 12/06813
N° Lexbase : A8795KBD). Le mandataire
ad hoc a alors formé un pourvoi en cassation. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi, retenant qu'ayant relevé que le mandataire
ad hoc avait été judiciairement chargée de représenter le minoritaire et de voter en son nom "
sans porter atteinte à ses intérêts légitimes" dans le cadre d'un abus de minorité, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait lui dissimuler les circonstances et conditions dans lesquelles elle s'était acquittée de sa mission et refuser de lui communiquer tous les documents l'intéressant (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8576AGQ).
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