Le Quotidien du 25 novembre 2014 : Voies d'exécution

[Brèves] Précision sur la qualité de tiers saisi

Réf. : Cass. civ. 2, 13 novembre 2014, n° 13-25.167, F-P+B (N° Lexbase : A3060M3Q)

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N4705BUS

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le 26 Novembre 2014

Dès lors qu'une société, en sa qualité de gestionnaire professionnel, ne dispose pas de la signature sur le compte en banque pour permettre l'exécution de décisions qui ne lui appartenaient pas, et n'est pas détentrice des fonds pour l'exécution de son contrat de gestion, n'est dès lors tenue à aucune obligation de restitution, elle n'a pas la qualité de tiers saisi. Telle est la précision donnée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 novembre 2014 (Cass. civ. 2, 13 novembre 2014, n° 13-25.167, F-P+B N° Lexbase : A3060M3Q). En l'espèce, M. et Mme L. ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice d'une association entre les mains de la société C., en sa qualité de gestionnaire de l'ASL. A défaut pour la société d'avoir satisfait à l'obligation de renseignement incombant au tiers saisi, M. et Mme L. ont demandé à un juge de l'exécution de la condamner au paiement des causes de la saisie. La cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société n'a pas la qualité de tiers saisi à l'égard de l'ASL et les a débouté de leurs demandes. Les juges suprêmes vont dans le même sens et retiennent, sous le visa de l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5837IRM), que c'est à bon droit que la cour d'appel a débouté M. et Mme L. de leur demande.

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