Lorsqu'une décision du Tribunal des conflits est entachée d'une erreur matérielle qui en affecte le sens ou la portée, la partie intéressée peut introduire devant le Tribunal un recours en rectification de cette erreur, hors le cas où elle est elle-même à l'origine de l'erreur qu'elle entend dénoncer, estime le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 17 novembre 2014 (T. confl., 17 novembre 2014, n° 3978
N° Lexbase : A9530M3D). Dans sa décision du 19 mai 2014 (T. confl., 19 mai 2014, n° 3940
N° Lexbase : A5159MMZ), le Tribunal des conflits, saisi sur renvoi de la cour administrative d'appel de Marseille en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 (
N° Lexbase : L5010IPA), a désigné la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître du litige opposant une SIVOM et une société d'assurances. Il a, en conséquence, déclaré nul et non avenu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 6 août 2008 (CA Montpellier, 1ère ch., sect. A01, 6 août 2008, n° 07/4650
N° Lexbase : A0814EIY), en mentionnant, toutefois, dans son dispositif, la date erronée du 14 octobre 2013. Dans cette même décision, le Tribunal a omis de déclarer non avenu, contrairement à ce qu'implique l'article 38 du décret du 26 octobre 1849, le jugement du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier s'est reconnu compétent pour connaître du litige. Dès lors, il y a lieu de rectifier la décision du Tribunal sur ces deux points (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E7571E48).
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