Des observations consignées au procès-verbal des opérations électorales ne peuvent valablement saisir le juge de l'élection que si elles contiennent une demande d'annulation de ces opérations ou sont formulées dans des termes qui, au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent, ainsi, le juge à en tirer les conséquences. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 novembre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 14 novembre 2014, n° 382218, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2913M3B). En l'espèce, les observations consignées au procès-verbal des opérations électorales formulaient un grief de façon précise, mais sans articuler de conclusions ni préciser les conséquences que le juge était invité à tirer de ce grief. Ces observations ne permettaient donc pas de déterminer si leur auteur entendait ainsi demander au juge de remettre en cause les résultats proclamés des opérations électorales et ne peuvent donc être regardées comme constituant une protestation au sens de l'article R. 119 du Code électoral (
N° Lexbase : L9796H39) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E3019A8C).
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