Aux termes d'une décision rendue le 21 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a jugé conforme le premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 qui permet aux notaires titulaires d'un office de présenter à l'agrément du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, des successeurs pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois (Cons. const., décision n° 2014-429 QPC du 21 novembre 2014
N° Lexbase : A8373M3I). Saisi de cette question le 10 septembre 2014 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 10 septembre 2014, n° 381108
N° Lexbase : A8607MWP), le Conseil constitutionnel a relevé que, s'ils participent à l'exercice de l'autorité publique et ont ainsi la qualité d'officier public nommé par le Garde des Sceaux, les notaires titulaires d'un office exercent une profession libérale et n'occupent pas des "dignité, places et emplois publics" au sens de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (
N° Lexbase : L6813BHS). Il a donc écarté le grief tiré de ce que le droit reconnu au notaire de présenter son successeur à l'agrément du Garde des Sceaux méconnaîtrait le principe d'égal accès aux dignités, places et emplois publics. Il a jugé la disposition contestée conforme à la Constitution. A l'heure où le projet de loi du ministre de l'Economie entend revenir sur ce droit de présentation, le Conseil supérieur du notariat s'est réjoui de cette décision. Il rappelle que le droit de présentation est reconnu pertinent car il permet d'une part à la Chancellerie de s'assurer des qualités objectives du candidat notaire tenant à sa qualification, son honorabilité et l'équilibre économique de son installation, et, d'autre part, au cédant de s'assurer des qualités subjectives du candidat, nécessaires à la satisfaction du service de l'authenticité.
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