La question relative à la constitutionnalité de l'article 194, alinéa 4, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3906IR4) présente un caractère sérieux au regard des principes constitutionnels de respect de la liberté individuelle et de la présomption d'innocence, d'une part, d'égalité devant la procédure pénale, d'autre part, en ce que ledit article n'impose pas de délai à la chambre de l'instruction de renvoi pour statuer après cassation d'un arrêt prononçant sur la détention provisoire. Il en résulte que la personne mise en examen se trouve dans l'impossibilité de connaître le délai dans lequel sera examinée la légalité de sa détention et de faire sanctionner le dépassement d'un tel délai. Telle est la réponse donnée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 novembre 2014 (Cass. crim., 12 novembre 2014, n° 14-86.016, F-D
N° Lexbase : A0070M3Y). En l'espèce, à l'occasion du pourvoi formé par M. X, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 juillet 2014, qui, sur renvoi après cassation (Cass. crim., 3 juin 2014, n° 14-81.824, F-D
N° Lexbase : A2957MQL), dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire, il a posé la question de savoir si les dispositions de l'article 194, alinéa 4, du Code précité sont conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment, d'une part, aux articles 7 (
N° Lexbase : L1371A9N), 9 (
N° Lexbase : L1373A9Q) et 16 (
N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et 66 de la Constitution (
N° Lexbase : L0895AHM) qui ne permettent de privation de liberté avant jugement que sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et d'autre part, à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (
N° Lexbase : L1360A9A) qui affirme un principe d'égalité devant la loi, en ce qu'elles n'imposent pas à la chambre de l'instruction, saisie sur renvoi après cassation de l'examen de la légalité de la détention provisoire, de statuer dans un délai maximum de dix ou quinze jours, sanctionné par la mise en liberté de la personne détenue. La Cour de cassation décide de renvoyer ladite question devant le Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4528EUA)
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