Lorsqu'une société a clairement manifesté son intention d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes à compter du début d'un exercice et qu'elle-même et ses associés ont souscrit, pour cet exercice, les déclarations correspondant à ce régime, les associés ne peuvent utilement se prévaloir de l'irrégularité qu'aurait commise l'administration en acceptant cette option pour cet exercice alors même qu'elle ne lui a été notifiée que postérieurement à la date de son ouverture. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 5 novembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 5 novembre 2014, n° 367371, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9379MZE). Au cas présent, l'administration fiscale avait procédé à diverses rectifications du revenu d'un couple de contribuables ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, dont certaines procédaient de la rectification des résultats de deux SARL. Les juges du fond ont partiellement fait droit à la demande de décharge du couple. Cependant, il résulte des dispositions de l'article 46 terdecies A de l'annexe III au CGI (
N° Lexbase : L9778HLQ) qu'une option notifiée à l'administration postérieurement à la date d'ouverture d'un exercice ne peut recevoir effet qu'au titre de l'exercice suivant. Ainsi, pour le Conseil d'Etat, les sociétés n'ayant pas manifesté leur intention d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes dès le début de ces exercices, elles ne pouvaient alors prétendre au bénéfice de ce régime .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable