Un salarié ne peut pas prétendre au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de salaires et d'une indemnité compensatrice de préavis dès lors qu'il a conclu une transaction aux termes de laquelle il a déclaré n'avoir plus rien à réclamer à l'employeur à "
quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l'exécution que de la rupture du contrat de travail". Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 novembre 2014 (Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13-18.984, FS-P+B
N° Lexbase : A9316MZ3).
En l'espèce, M. D., engagé le 2 novembre 1995 par la société L., a été licencié le 17 décembre 2007 pour faute grave. Après la rupture du contrat de travail, les parties ont conclu une transaction. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 24 mai 2012, n° S 10/06899
N° Lexbase : A0046IMN) ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis, ce dernier s'est pourvu en cassation.
En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9955ESI).
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