Dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014, le Conseil d'Etat précise que, parmi les documents détenus par une personne de droit privé chargée d'une mission de service public qui exerce également d'autres activités, revêtent le caractère de documents administratifs communicables ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec sa mission de service public (CE 9° et 10° s-s-r., 15 octobre 2014, n° 365058, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6670MYP). Une telle personne de droit privé doit être regardée comme une administration au sens des dispositions de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (
N° Lexbase : L6533AG3). Lorsque l'Etat est saisi d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'il ne détient pas et qu'il estime être détenu par une personne de droit privé chargée d'une mission de service public, il est tenu de la transmettre à cette dernière, en vertu de l'article 2 précité, et d'en aviser le demandeur. Dans les mêmes conditions, une personne de droit privé chargée d'une mission de service public est tenue de transmettre les demandes de communication de documents administratifs qui lui ont été adressés à tort et d'en aviser l'intéressé. A l'issue des délais de naissance des décisions implicites de refus, fixés respectivement par les dispositions des articles 17 et 19 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques (
N° Lexbase : L6481HER), dont le premier court à compter de la date de sa réception par l'administration initialement saisie, la demande de communication de documents est réputée avoir été implicitement rejetée par l'administration qui détient le document en cause, que cette demande lui ait été, ou non, transmise.
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