La faculté pour les parties de mettre fin au bail à long terme à l'expiration de chaque période annuelle à partir de celle où le preneur a atteint l'âge de la retraite, ne peut être exercée pendant la période initiale du bail à long terme. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (Cass. civ. 3, 15 octobre 2014, n° 13-23.015, FS-P+B
N° Lexbase : A6595MYW). En l'espèce, les consorts D. avaient donné à bail pour vingt-cinq ans à compter du 1er janvier 1998 à M. D. diverses parcelles de terres ; ce dernier avait, par acte du 25 novembre 2011, donné congé aux bailleurs pour le 31 décembre 2012 en invoquant le fait qu'il avait atteint l'âge de la retraite. Pour déclarer valable ce congé, la cour d'appel avait retenu qu'aucune disposition spéciale aux baux à long terme ne prévoyant l'hypothèse d'une résiliation pendant la période initiale, les dispositions du droit commun des baux ruraux avaient vocation à s'appliquer et, en conséquence, le preneur d'un bail rural de vingt-cinq ans qui atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles peut demander la résiliation du bail à la fin d'une des périodes annuelles suivants la date à laquelle il aura atteint l'âge requis (CA Bordeaux, 13 juin 2013, n° 12/05902
N° Lexbase : A4218MTE). A tort, selon la Cour de cassation, qui retient la solution précitée après avoir rappelé qu'il résulte de l'article L. 416-1 du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L0874HP3), ensemble l'article L. 416-3 du même code (
N° Lexbase : L0876HP7), que le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et qu'il est renouvelable par période de neuf ans ; le bailleur, qui entend s'opposer au renouvellement, doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47 (
N° Lexbase : L4008AE8) ; toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge ; en outre, si la durée du bail initial est d'au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction ; dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre ; le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné.
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