Le Quotidien du 20 octobre 2014 : Transport

[Brèves] La possibilité de réserver des voitures de tourisme avec chauffeur au moyen de dispositifs électroniques mobiles est déclarée conforme au principe d'égalité devant la loi

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-422 QPC, du 17 octobre 2014 (N° Lexbase : A5347MYP)

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N4230BU9

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le 23 Octobre 2014

Dans une décision du 17 octobre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-422 QPC, du 17 octobre 2014 N° Lexbase : A5347MYP), le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions des articles L. 231-1 (N° Lexbase : L5589IEQ) à L. 231-4 du Code du tourisme dans leur version issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, de développement et de modernisation des services touristiques relatifs aux voitures de tourisme avec chauffeur (N° Lexbase : L9298IE4). Le Conseil constitutionnel avait été saisi, le 23 juillet 2014, par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis (CE 6° s-s., 23 juillet 2014, n° 375869 N° Lexbase : A6448MUD). En l'espèce, le syndicat requérant soutenait que la possibilité de réserver ces voitures au moyen de dispositifs électroniques mobiles portait atteinte à la liberté d'entreprendre des taxis et au principe d'égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel écarte ces griefs et relève que le législateur a distingué, d'une part, l'activité consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport et, d'autre part, l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable. Tandis que la première de ces activités est réservée aux taxis pour des raisons d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, la seconde peut être exercée non seulement par les taxis mais également par d'autres professions, notamment celle de voitures de tourisme avec chauffeur. Pour le Conseil, le principe d'égalité n'imposait pas que les taxis et les voitures de tourisme avec chauffeur soient traités différemment au regard de cette seconde activité. Ainsi, le droit reconnu par les dispositions contestées aux voitures de tourisme avec chauffeur d'exercer l'activité de transport public de personnes sur réservation préalable ne porte aucune atteinte au principe d'égalité devant la loi.

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