Une donation déguisée ne portant que sur le prix des parts et non sur les parts elles-mêmes ne peut emporter recel successoral sur ces parts par le donataire qui n'aurait pas révélé le paiement effectué par le
de cujus (Cass. civ. 1, 8 octobre 2014, n° 13-10.074, F-P+B
N° Lexbase : A2056MYS). En l'espèce, Mme P. était décédée le 16 février 1999, laissant pour lui succéder ses trois enfants. Estimant que l'un d'eux avait commis un recel successoral, les autres l'avaient assigné, le 2 octobre 2006, à la suite de l'établissement d'un acte de partage, aux fins de voir ordonner un partage complémentaire, outre la déchéance de ses droits sur les biens prétendument recelés, au rang desquels auraient figuré vingt-cinq actions détenues par lui dans la société P., ainsi que les dividendes et avoirs fiscaux liés à ces dividendes. Il était fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers de rejeter ces demandes (CA Poitiers, 3 octobre 2012, n° 11/05091
N° Lexbase : A8671ITC). En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant constaté que la donation consentie par la défunte au prétendu recéleur avait porté sur une somme d'argent et non sur les actions que les deniers avaient permis d'acquérir, en avaient exactement déduit que les consorts K. ne pouvaient prétendre, au titre d'un recel successoral, à la restitution des actions et dividendes.
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