Les dispositions des articles L. 2512-1 (
N° Lexbase : L0238H9P) et L. 2512-2 (
N° Lexbase : L0240H9R) du Code du travail, relatives à l'exercice du droit de grève dans le service public, ne s'appliquent, au sein d'une entreprise privée gérant un service public, qu'au seul personnel affecté à cette activité de service public. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 2014 (Cass. soc., 8 octobre 2014, n° 13-13.792, FS-P+B
N° Lexbase : A2055MYR).
En l'espèce, le 20 janvier 2012, le syndicat CGT des marins de Marseille avait déposé deux avis d'arrêts de travail concernant un navire exploité par la société S.. Contestant la licéité de ces appels à la grève, la société S. avait saisi le juge des référés du tribunal de grande instance.
La cour d'appel, statuant en référé (CA Aix-en-Provence, 20 décembre 2012, n° 12/02369
N° Lexbase : A4821IZL), avait considéré que le premier appel à la grève, ainsi rédigé : "
notre organisation syndicale appelle l'ensemble de l'équipage du ([...], [navire])
à cesser le travail à compter de sa date et de son horaire d'appareillage à venir dans les prochains jours et ce, d'heure en heure, pour une durée illimitée, dans le port de Marseille", n'était pas manifestement illicite, et avait infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait ordonné au syndicat de mettre fin à toute entrave aux manoeuvres du navire.
La société S. s'était alors pourvue en cassation.
La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que les dispositions des articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du Code du travail, relatives à l'exercice du droit de grève dans le service public, ne s'appliquent au sein d'une entreprise privée gérant un service public, qu'au seul personnel affecté à cette activité de service public. Ayant constaté, d'une part, que la convention de délégation de service public, passée entre la collectivité territoriale de Corse et la société S., se rapportait à la seule fourniture de services maritimes réguliers entre le port de Marseille et les ports de Corse et non entre celui de Toulon et des ports de Corse auquel était affecté le navire concerné, d'autre part, que l'équipage de ce navire, exclusivement concerné par l'avis d'arrêt de travail litigieux, était parfaitement identifiable, et qu'enfin, il n'était pas démontré que le premier appel à la grève avait de quelque manière provoqué une interruption ou une désorganisation de l'entreprise dans le cadre de ses missions de service public, la cour d'appel en a exactement déduit que cet avis d'arrêt de travail concernant le navire en l'espèce n'entraînait pas un trouble manifestement illicite (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2493ETI).
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