Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1 (
N° Lexbase : L3005IYX), L. 3211-2-1 dans sa version applicable en la cause (
N° Lexbase : L6943IQ9), et L. 3211-11 (
N° Lexbase : L6963IQX) du Code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 15 octobre 2014, n° 13-12.220, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2848MY7). En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée et les productions, M. X, qui avait commis une agression sur un de ses voisins en 2011, avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral ordonnant son hospitalisation d'office au sein d'un établissement psychiatrique ; la prise en charge du patient s'était poursuivie sous des formes alternées d'hospitalisation complète et de programmes ambulatoires jusqu'à un arrêté préfectoral de 2012, ordonnant, à la demande du médecin dirigeant le service où ces soins ambulatoires étaient dispensés, sa réadmission en hospitalisation complète. Pour prononcer la mainlevée de cette mesure dans le délai de vingt-quatre heures afin de permettre l'établissement d'un programme de soins, l'ordonnance, rendue à l'occasion du contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte, relevait, notamment, qu'il n'était pas établi que le patient avait, depuis la fin de la précédente mesure d'hospitalisation complète, perpétré quelque fait que ce fût de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public, ni qu'il présente un danger pour autrui, conformément aux exigences légales résultant des dispositions de l'article L. 3213-1, I, alinéa 1er, du Code de la santé publique. A tort, selon la Cour suprême qui, après avoir énoncé la règle précitée, relève qu'une telle circonstance n'excluait pas la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète .
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