Le Quotidien du 16 octobre 2014 : Contrats administratifs

[Brèves] Absence d'autorisation préalable donnée par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale à la signature d'un contrat : pas d'obstacle à la bonne exécution de ce contrat

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r.., 8 octobre 2014, n° 370588, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2273MYT)

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[Brèves] Absence d'autorisation préalable donnée par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale à la signature d'un contrat : pas d'obstacle à la bonne exécution de ce contrat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21103224-breves-absence-dautorisation-prealable-donnee-par-lassemblee-deliberante-dune-collectivite-territori
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le 17 Octobre 2014

En cas d'absence d'autorisation préalable donnée par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale à la signature d'un contrat, cette collectivité peut être regardée comme ayant donné a posteriori son accord à la conclusion de celui-ci, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 octobre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r.., 8 octobre 2014, n° 370588, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2273MYT). En l'espèce, le contrat a été exécuté normalement pendant plusieurs années par une commune, sans qu'elle émette d'objection, le conseil municipal ayant, dans une de ses délibérations, fait référence à une "décision de la ville" relative à l'objet du contrat et la commune ayant réglé toutes les notes d'honoraires présentées par son cocontractant, à l'exception des dernières qui sont l'objet du litige. Le conseil municipal doit ainsi être regardé comme ayant donné son accord a posteriori à la conclusion du contrat en litige. Dès lors, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, l'absence d'autorisation préalable donnée par l'assemblée délibérante à la signature du contrat par le maire, ne saurait, eu égard au consentement ainsi donné par le conseil municipal, être regardée comme un vice d'une gravité telle que le contrat doive être écarté et que le litige opposant les parties ne doive pas être réglé sur le terrain contractuel.

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