Lexbase Social n°579 du 17 juillet 2014 : Licenciement

[Brèves] Conditions de versement de l'indemnité spéciale de licenciement du salarié inapte

Réf. : Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-18.696, FS-P+B deuxième et troisième moyens (N° Lexbase : A4174MU7)

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le 26 Août 2014

L'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du Code du travail (N° Lexbase : L8135IAK) et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Est irrecevable l'action engagée par un salarié contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demandant en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime et ayant entraîné les arrêts de travail successifs en relation directe avec des accidents du travail admis au titre de la législation professionnelle et qui, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, conduisent le salarié à demander en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime. Tels sont les apports d'un arrêt rendu le 9 juillet 2014 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-18.696, FS-P+B deuxième et troisième moyens N° Lexbase : A4174MU7).
Dans cette affaire, M. N. a été engagé par la société C. le 3 décembre 2007, en qualité d'opérateur production. Victime d'une série d'accidents du travail, il a été en arrêts de travail successifs et à l'issue d'une visite médicale de reprise du 5 novembre 2008, le médecin du travail l'a déclaré apte avec restriction. Victime d'un nouvel accident du travail le 17 février 2009, il a été placé en arrêt de travail du 2 mars jusqu'au 1er décembre 2009 et à l'issue d'une nouvelle visite de reprise du 8 décembre 2009, le médecin du travail l'a déclaré apte avec la mention "rythme de travail adapté au handicap, à revoir dans trois mois". Le 22 décembre 2009, le salarié a signé un formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail laquelle a été homologuée le 27 janvier 2010 et il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de la convention de rupture et diverses indemnités. Or l'arrêt d'appel (CA Rouen, 2 avril 2013, n° 12/03837 N° Lexbase : A3617KBL) en allouant à M. N. l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que le salarié avait été déclaré apte par le médecin du travail, a violé les articles L. 1226-14 (N° Lexbase : L1033H97) du Code du travail, ensemble les articles L. 1226-12 (N° Lexbase : L1029H9Y), L. 1226-15 (N° Lexbase : L1035H99) et L. 1226-8 (N° Lexbase : L1022H9Q) de ce code (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3132ET8).

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