Lexbase Social n°579 du 17 juillet 2014 : Conventions et accords collectifs

[Brèves] Extension d'une convention ou d'un accord : possibilité d'exclure de son intitulé les termes de nature à créer une confusion avec les stipulations de ce texte ou d'une autre convention ou accord

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 11 juillet 2014, n° 360227, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3116MUX)

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[Brèves] Extension d'une convention ou d'un accord : possibilité d'exclure de son intitulé les termes de nature à créer une confusion avec les stipulations de ce texte ou d'une autre convention ou accord. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/18549318-breves-extension-dune-convention-ou-dun-accord-possibilite-dexclure-de-son-intitule-les-termes-de-na
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le 17 Juillet 2014

Le ministre chargé du Travail peut, lorsqu'il procède à l'extension d'une convention ou d'un accord, exclure de son intitulé les termes qui sont en contradiction ou qui créent une ambiguïté avec les stipulations de cette convention ou de cet accord qui en définissent le champ d'application et qui, le cas échéant, sont de nature à créer une confusion avec une autre convention ou un autre accord. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 juillet 2014 (CE, 1° et 6° s-s-r., 11 juillet 2014, n° 360227, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3116MUX).
Le Conseil d'Etat a été saisi d'une demande d'annulation de l'article 1er, alinéa 2 de l'arrêté du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé du 6 avril 2012 portant extension d'un accord professionnel relatif aux objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle dans l'hôtellerie, la restauration et les activités de loisirs (N° Lexbase : L8123ISN) conclu le 10 janvier 2011, en ce qu'il exclut les termes "aux activités de loisirs" qui figurent dans le titre de l'accord, au motif "qu'ils constituent une ambiguïté de rédaction susceptible de créer un chevauchement de champ avec la Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994, étendue par arrêté du 25 juillet 1994".
Le Conseil d'Etat considère que, compte tenu de l'intérêt qui s'attache à ce que les employeurs et les salariés soient aisément en mesure de savoir de quelle convention collective ils relèvent, le ministre chargé du Travail peut, lorsqu'il procède à l'extension d'une convention ou d'un accord, exclure de son intitulé les termes qui sont en contradiction ou qui créent une ambiguïté avec les stipulations de cette convention ou de cet accord qui en définissent le champ d'application et qui, le cas échéant, sont de nature à créer une confusion avec une autre convention ou un autre accord.
Cependant en l'espèce, le Conseil relève qu'il ressort des stipulations de l'accord professionnel du 10 janvier 2011 que les bowlings, les établissements de thalassothérapie et les casinos sont au nombre des activités comprises dans son champ d'application professionnel et que si elles peuvent être regardées comme des activités de loisir, les termes "activités de loisirs", dans l'intitulé de l'accord, sont de nature à créer une ambiguïté, en ce qu'ils peuvent donner à penser que toutes les activités de loisir entrent dans le champ d'application de l'accord, et à créer une confusion avec la convention collective nationale du 5 janvier 1994, qui est applicable à l'essentiel des activités de loisir. Par conséquent, il en conclu qu'en décidant d'exclure les termes "activités de loisirs" de l'intitulé de l'accord étendu par l'arrêté attaqué, le ministre chargé du Travail n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2357ETH).

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