Lexbase Social n°579 du 17 juillet 2014 : Licenciement

[Brèves] Homologation d'un PSE annulé au motif que le périmètre d'appréciation de l'ordre des licenciements n'était pas pertinent

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 11 juillet 2014, n° 1404270 (N° Lexbase : A2415MUY)

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[Brèves] Homologation d'un PSE annulé au motif que le périmètre d'appréciation de l'ordre des licenciements n'était pas pertinent. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/18549307-breves-homologation-dun-pse-annule-au-motif-que-le-perimetre-dappreciation-de-lordre-des-licenciemen
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le 19 Juillet 2014

Le document unilatéral constituant le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) peut décider d'un périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements différent de celui de l'entreprise mais ce périmètre ne saurait aboutir, à travers sa fixation, à désigner, a priori, les salariés qui seront licenciés, le licenciement pour motif économique étant non inhérent à leur personne. Telle est la solution dégagée par le tribunal administratif dans un jugement rendu le 11 juillet 2014 (TA Cergy-Pontoise, 11 juillet 2014, n° 1404270 N° Lexbase : A2415MUY).
La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait homologué le PSE de la société X, qui avait été déposé par les administrateurs judiciaires. Le tribunal administratif avait ensuite été saisi par des syndicats de la société aux fins d'annulation de la décision d'homologation, au motif que le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements méconnaissait l'article L. 1233-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0732IXE), dès lors que le choix de ce périmètre, lié à l'existence d'un critère de qualité professionnelle subjectif, avait permis de choisir individuellement les salariés repris et non repris.
La partie adverse faisait valoir que le document unilatéral constituant le PSE pouvait décider d'un périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements différent de celui de l'entreprise et que, dès lors que l'administration avait vérifié l'objectivité des modalités d'application des critères d'ordre de licenciement, l'autorité administrative ne pouvait pas être tenue pour responsable du non-respect, a posteriori, par l'employeur des modalités d'application des critères d'ordre de licenciement.
Le tribunal administratif rejette cet argument et annule l'homologation des licenciements. Il précise que s'il ressort des termes des articles L. 1233-24-2 (N° Lexbase : L0631IXN) et L. 1233-24-4 (N° Lexbase : L0633IXQ) du Code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU), il incombe à l'employeur de préciser dans le document unilatéral constituant le plan de sauvegarde de l'emploi le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements. Il ajoute que si la loi nouvelle a pour esprit d'éviter les licenciements économiques ou d'en limiter le nombre, le périmètre retenu ne saurait toutefois aboutir, à travers sa fixation, à désigner, a priori, les salariés qui seront licenciés, le licenciement pour motif économique étant non inhérent à leur personne. Par conséquent, en retenant les 85 agences de l'entreprise prises isolément pour périmètre des critères d'ordre des licenciements, alors que leurs effectifs varient de 9 à 362 salariés, cette définition, a méconnu le principe d'objectivité que sous-tend nécessairement l'application des critères d'ordre (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9351ES7).

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