Le Quotidien du 27 juin 2014 : Filiation

[Brèves] Est contraire à la CESDH le refus de reconnaître en droit français les effets d'une convention de gestation pour autrui conclue à l'étranger

Réf. : CEDH, 26 juin 2014, 2 arrêts, Req. 65192/11 (N° Lexbase : A8551MR7) et Req. 65941/11 (N° Lexbase : A8552MR8)

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[Brèves] Est contraire à la CESDH le refus de reconnaître en droit français les effets d'une convention de gestation pour autrui conclue à l'étranger. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17794387-brevesestcontrairealacesdhlerefusdereconnaitreendroitfrancaisleseffetsduneconvention
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le 03 Juillet 2014

Par deux arrêts rendus le 26 juin 2014, la CEDH juge contraire à l'article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR) le refus de reconnaître en droit français une filiation légalement établie aux Etats-Unis entre des enfants nés d'une gestation pour autrui (GPA) et le couple ayant eu recours à cette méthode ; dans les deux affaires, la Cour a conclu à l'unanimité à la non-violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention s'agissant du droit des requérants au respect de leur vie familiale, mais à la violation de l'article 8 s'agissant du droit des enfants au respect de leur vie privée (CEDH, 26 juin 2014, 2 arrêts, Req. 65192/11 N° Lexbase : A8551MR7 et Req. 65941/11 N° Lexbase : A8552MR8). Dans la première affaire, après avoir relevé que le refus de la France de reconnaître le lien de filiation entre les enfants nés d'une GPA à l'étranger et les couples ayant eu recours à cette méthode procédait de la volonté de décourager ses ressortissants de recourir hors de France à une méthode de procréation qu'elle prohibe sur son territoire dans le but, selon sa perception de la problématique, de préserver les enfants et la mère porteuse, la Cour a examiné si cette ingérence était "nécessaire dans une société démocratique". Concernant la vie familiale des requérants, la Cour a estimé qu'un juste équilibre avait été ménagé entre les intérêts des requérants et ceux de l'Etat ; en revanche, en ce qui concerne le droit des enfants au respect de leur vie privée, elle constate que les effets de la non-reconnaissance en droit français du lien de filiation entre les enfants conçus par GPA à l'étranger et les couples ayant eu recours à cette méthode ne se limitent pas à la situation de ces derniers ; ils portent aussi sur celle des enfants eux-mêmes, dont le droit au respect de la vie privée, qui implique que chacun puisse établir la substance de son identité, y compris sa filiation, se trouve significativement affecté. Se pose donc une question grave de compatibilité de cette situation avec l'intérêt supérieur des enfants, dont le respect doit guider toute décision les concernant. Selon la Cour, cette analyse prend un relief particulier lorsque, comme en l'espèce, l'un des parents est également géniteur de l'enfant. Au regard de l'importance de la filiation biologique en tant qu'élément de l'identité de chacun, on ne saurait prétendre qu'il est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant de le priver d'un lien juridique de cette nature alors que la réalité biologique de ce lien est établie et que l'enfant et le parent concerné revendiquent sa pleine reconnaissance. La Cour a suivi la même approche dans la seconde affaire et également conclu à la non-violation de l'article 8 concernant le droit des requérants au respect de leur vie familiale, et à la violation de l'article 8 concernant le droit de l'enfant au respect de sa vie privée (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4415EY8).

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