Aucun texte ne prévoit l'ouverture d'une voie de recours contre la décision du Bâtonnier prise à l'issue de l'enquête déontologique. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 6 juin 2014 (CA Bordeaux, 6 juin 2014, n° 13/05435
N° Lexbase : A2346MQX ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9167ETP). Pour mémoire, l'article 187 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) énonce, en son alinéa 1er, que le Bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau. L'alinéa 2 de ce texte dispose qu'"
au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête déontologique, il établit un rapport et décide s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire. Il avise de sa décision le procureur général et, le cas échéant, le plaignant". Par conséquent, le client mettant en cause un avocat ne dispose d'aucun recours contre la décision du Bâtonnier de classer sans suite la plainte ainsi déposée. En l'espèce, le client reprochait à un avocat régulièrement dessaisi de ne pas avoir régularisé certains actes après dessaisissement et de ne plus avoir accompli aucun acte dans son intérêt après révocation de son mandat. En l'absence de faute commise par l'avocat, la plainte avait été classée. Appel interjeté, le ministère public et le juge concluent à une fin de non-recevoir.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable