La recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L1730IPR), de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours, exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction. Telle est la règle énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juin 2014 (Cass. crim., 4 juin 2014, n° 14-80.544, F-P+B+I
N° Lexbase : A6792MPA). Selon les faits de l'espèce, à l'issue d'une information ouverte pour crime d'importation de stupéfiants en bande organisée, le juge d'instruction a rendu une ordonnance requalifiant les faits et renvoyant devant le tribunal correctionnel M. X, lequel en a interjeté appel. Pour déclarer irrecevable son recours, le président de la chambre de l'instruction a retenu que la déclaration d'appel, pour échapper à l'irrecevabilité de principe édictée par l'article 186 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9383IEA), devait faire apparaître de manière non équivoque qu'il était exercé en application de l'article 186-3 dudit code. Devant la Cour de cassation, M. X a soutenu que la recevabilité de l'appel, exercé en application de l'article 186-3 du Code de procédure pénale n'est pas subordonnée à la mention dans l'acte d'appel de l'objet de ce recours. Ainsi, en déclarant irrecevable l'appel formé par M. X contre l'ordonnance de renvoi en date du 12 novembre 2013, en l'absence de mention des raisons de son appel dans la déclaration d'appel, le président de la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs. La Cour de cassation lui donne raison et annule l'ordonnance ainsi rendue (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4487EUQ).
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