Le Quotidien du 16 juin 2014

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Crédit renouvelable : point de départ de la prescription biennale de l'action en paiement de la banque

Réf. : Cass. civ. 1, 4 juin 2014, n° 13-10.975, F-P+B (N° Lexbase : A2804MQW)

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N2616BUG

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Le 17 Juin 2014

Le point de départ de la prescription biennale de l'action en paiement de la banque est constitué par le premier incident de paiement non régularisé, lequel ne peut être, dans le cadre d'un crédit renouvelable, les dépassements d'un découvert autorisé restauré peu après leur survenance par l'emprunteur auquel la restauration du découvert autorisé est opposable. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 4 juin 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 4 juin 2014, n° 13-10.975, F-P+B N° Lexbase : A2804MQW). En l'espèce, suivant offre préalable acceptée le 29 novembre 2001, une banque a consenti, à une femme et son conjoint, un crédit renouvelable de 13 000 euros au remboursement duquel les emprunteurs étaient solidairement tenus. Inscrite au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à l'initiative de la banque, l'emprunteuse a, le 1er juillet 2008, assigné celle-ci aux fins de suppression des informations la concernant et de réparation du préjudice moral consécutif à cette inscription ; le 7 août 2008, la banque a assigné l'emprunteuse en paiement d'une certaine somme au titre du crédit renouvelable. L'emprunteuse, condamnée à payer par les juges d'appel (CA Nancy, 8 mars 2012, n° 09/02870 N° Lexbase : A4045IGW), a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elle faisait valoir, d'une part, que l'action de la banque était forclose et, d'autre part, que cette dernière avait manqué à son obligation de mise en garde. La Cour de cassation rejette l'ensemble des moyens. Enonçant le principe précité, elle approuve, d'abord, la cour d'appel d'avoir jugé que la banque n'était pas forclose. Puis, elle retient que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations relatives à la restauration du découvert autorisé rendaient sans objet, relevé que l'emprunteuse n'apportait pas la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, la situation financière des emprunteurs imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0823ATN).

newsid:442616

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'article L. 1243-10, 2° du Code du travail, relatif à l'indemnité de précarité

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-401 QPC du 13 juin 2014 (N° Lexbase : A5440MQK)

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N2680BUS

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Le 19 Juin 2014

Est conforme à la Constitution l'article L. 1243-10, 2° du Code du travail (N° Lexbase : L1473H9G), aux termes duquel l'indemnité de fin de CDD n'est pas due "lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires". Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 13 juin 2014 (Cons. const., décision n° 2014-401 QPC du 13 juin 2014 N° Lexbase : A5440MQK).
Le requérant soutenait qu'en s'abstenant de fixer une limite d'âge précisant la notion de "jeune" à l'article L. 1243-10, 2°, le législateur méconnaissait l'étendue de sa compétence et que, les différences de traitement instituées, d'une part, entre les étudiants, selon leur âge, et, d'autre part, entre les étudiants et les autres personnes employées CDD, n'étaient pas en rapport avec l'objet de l'indemnité de fin de contrat et portaient atteinte au principe d'égalité devant la loi.
Le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées ne s'appliquent qu'aux élèves ou étudiants qui n'ont pas dépassé l'âge limite, prévu par l'article L. 381-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5184ADD), pour être affiliées obligatoirement aux assurances sociales au titre de leur inscription dans un établissement scolaire ou universitaire. Par conséquent, le Conseil en déduit que le législateur a correctement défini la notion de "jeune" et ajoute que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que l'application de dispositions législatives relatives aux élèves ou aux étudiants soit soumise à une limite d'âge.
Enfin le Conseil déclare que, certes, les étudiants employés selon un CDD pour une période comprise dans leurs périodes de vacances scolaires ou universitaires ne sont dans une situation identique, ni à celle des étudiants qui cumulent un emploi avec la poursuite de leurs études, ni à celle des autres salariés en CDD, mais qu'en excluant le versement de cette indemnité lorsque le contrat est conclu avec un élève ou un étudiant employé pendant ses vacances scolaires ou universitaires et qui a vocation, à l'issue de ces vacances, à reprendre sa scolarité ou ses études, le législateur a institué une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi, de sorte qu'il ne porte pas atteinte au principe d'égalité prévu à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M).
Par conséquent, le Conseil constitutionnel estime que les griefs tirés de l'atteinte au principe d'égalité doivent être écartés et que l'article L. 1243-10, 2° du Code du travail est conforme à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7839ES7).

newsid:442680

Électoral

[Brèves] Contrôle par le juge du respect des critères de remodelage des circonscriptions cantonales sur des bases démographiques

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 4 juin 2014, n° 377663, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0203MQL)

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N2637BU9

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Le 17 Juin 2014

Saisi d'un moyen tiré de ce que l'écart important entre la population de nouveaux cantons et la population moyenne du département, méconnaîtrait l'obligation, posée au a du III de l'article L. 3113-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2162IYQ), de définir les territoires des cantons sur des bases essentiellement démographiques, le juge de l'excès de pouvoir contrôle l'absence de caractère arbitraire des justifications d'un tel écart, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 juin 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 juin 2014, n° 377663, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0203MQL). Pour mettre en oeuvre les critères définis au III de l'article L. 3113-2 précité, le décret attaqué a procédé à la délimitation des vingt-sept nouveaux cantons du département de la Moselle en se fondant sur une population moyenne et en rapprochant la population de chaque canton de cette moyenne. Si, comme le soutiennent les requérantes, le canton de Thionville a une population supérieure à la moyenne départementale de 19,29 % et celui du Saulnois a, quant à lui, une population inférieure de 19,21 % à cette moyenne, il ressort des pièces du dossier que ces écarts sont justifiés, dans le premier cas, par un souhait de respecter l'unité territoriale de la commune de Thionville et, dans le second, par celui d'éviter de créer un canton dont la superficie serait trop étendue. Selon le Conseil, de telles considérations, qui sont dépourvues de caractère arbitraire, n'ont pas conduit, en l'espèce, à méconnaître l'obligation, énoncée au a) du III de l'article L. 3113-2, de définir le territoire de chaque canton sur des bases essentiellement démographiques (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1705A8N).

newsid:442637

Fiscalité internationale

[Brèves] Etats membres et PTOM : pas d'application de la libre circulation des capitaux

Réf. : CJUE, 5 juin 2014, aff. C-24/12 et C-27/12 (N° Lexbase : A0201MQI)

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N2655BUU

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Le 17 Juin 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 juin 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que les Etats membres peuvent valablement édicter des mesures ayant pour effet de restreindre la libre circulation des capitaux entre leur territoire et celui de leur PTOM (pays et territoires d'outre-mer), dans la double mesure où cette liberté ne s'applique pas aux relations entre eux et où il s'agit de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (CJUE, 5 juin 2014, aff. C-24/12 et C-27/12 N° Lexbase : A0201MQI). En l'espèce, une fondation détient la totalité du capital d'une société néerlandaise, dont les certificats d'actions sont détenus par une société établie dans les Antilles néerlandaises. Lors du versement de dividendes, s'est appliqué un impôt qui est contesté par la société établie aux Pays-Bas. Par ailleurs, une filiale établie dans le même Etat membre, dont la société mère est située dans les Antilles néerlandaises, conteste également l'impôt sur les dividendes qu'elle a versés à sa mère. Alors que les requérantes considèrent qu'un tel impôt est contraire à la libre circulation des capitaux, le juge néerlandais estime que le droit de l'Union ne s'applique pas aux situations purement internes et à celles mettant en scène les Etats membres et leurs PTOM, et donc aux liens entre la Hollande et les Antilles néerlandaises. Il est toutefois saisi d'un doute quant à l'applicabilité d'un arrêt déjà rendu par la CJUE le 5 mai 2011 (CJUE, aff. C-384/09 N° Lexbase : A7690HPI), selon lequel, eu égard au champ d'application territorial illimité des Traités, ceux-ci s'appliquent nécessairement aux mouvements de capitaux vers et en provenance des PTOM, ces derniers ayant la qualité d'Etats tiers. Cet arrêt ne porte pas sur la libre circulation des capitaux, le juge interne saisit donc le juge de l'Union de questions préjudicielles visant à dissiper ses doutes. La Cour répond qu'une mesure fiscale d'un Etat membre qui restreint, en poursuivant de manière effective et proportionnée l'objectif de lutte contre l'évasion fiscale, les mouvements de capitaux entre lui-même et son propre pays et territoire d'outre-mer est conforme à la libre circulation des capitaux. En effet, les Antilles néerlandaises, qui, aux termes de la Constitution néerlandaise, constituent l'une des trois entités du Royaume des Pays-Bas, figurent dans la liste des PTOM et, de ce fait, font l'objet du régime spécial d'association. En conséquence, les dispositions générales des Traités ne sont pas applicables aux PTOM sans référence expresse. Après avoir constaté que de nombreux PTOM sont des paradis fiscaux, le juge de l'UE considère qu'une mesure destinée à prévenir les flux excessifs de capitaux vers les Antilles néerlandaises et à lutter ainsi contre l'attrait de ce PTOM en tant que paradis fiscal est conforme au droit de l'Union européenne, en tant qu'elle poursuit un objectif de lutte contre la fraude fiscale, de manière effective et proportionnée.

newsid:442655

Presse

[Brèves] Révélation du "fils secret" du prince Albert II de Monaco : la condamnation de Paris Match par les juridictions françaises constitue une atteinte à la liberté d'expression

Réf. : CEDH, 12 juin 2014, Req. 40454/07 (N° Lexbase : A4277MQH)

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N2677BUP

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Le 19 Juin 2014

Dans un arrêt du 12 juin 2014, la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé que la condamnation du journal Paris Match, par les juridictions françaises, au titre de la révélation en 2005 de l'existence d'un "fils secret" du prince Albert II de Monaco, constituait une atteinte au droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) (CEDH, 12 juin 2014, Req. 40454/07 N° Lexbase : A4277MQH ; à propos de : Cass. civ. 1, 27 février 2007, n° 06-10.393, FS-P+B+I N° Lexbase : A4173DU4 ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4094ETS). La Cour rappelle que, pour mettre en balance le droit à la liberté d'expression et celui au respect de la vie privée, elle a élaboré les critères suivants : la contribution à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée et l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le mode d'obtention des informations et leur véracité, le contenu, la forme et les répercussions de la publication et les circonstances de la prise des photos ainsi que la gravité des sanctions imposées. S'agissant en particulier de la contribution à un débat d'intérêt général, la Cour relève qu'il convient de distinguer entre le message central de l'article et les détails qui y étaient contenus. L'article et les photos publiés traitaient de la descendance d'un Prince régnant, en révélant l'existence de son fils naturel, jusqu'alors inconnu du public. Même si, en l'état actuel de la Constitution monégasque, cet enfant ne peut prétendre succéder à son père, son existence même est de nature à intéresser le public et notamment les citoyens de Monaco. En outre, l'attitude du Prince pouvait être révélatrice de sa personnalité et de sa capacité à exercer ses fonctions de manière adéquate. En l'espèce, les impératifs de protection de la vie privée du Prince et le débat sur l'avenir de la monarchie héréditaire étaient donc en concurrence. Or, il s'agit d'une question d'importance politique. Il y avait donc un intérêt légitime du public à connaître l'existence de cet enfant et à pouvoir débattre de ses conséquences éventuelles sur la vie politique de la Principauté de Monaco. Toutefois, cette analyse ne pouvait s'appliquer à tous les détails sur la vie privée du Prince et de la mère de l'enfant qui étaient mis en avant dans le texte. La Cour conclut que la condamnation des requérantes porte indistinctement sur les informations relevant d'un débat d'intérêt général et sur celles qui concernent exclusivement des détails de la vie privée du Prince. En conséquence, malgré la marge d'appréciation dont disposent les Etats contractants en la matière, la Cour estime qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre, d'une part, les restrictions au droit des requérantes à la liberté d'expression, imposées par les juridictions nationales et, d'autre part, le but légitime poursuivi (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4094ETS).

newsid:442677

Procédure pénale

[Brèves] Abrogation par le Conseil constitutionnel des dispositions relatives à la caducité de l'appel pour cause de fuite de l'accusé

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014 (N° Lexbase : A5442MQM)

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N2678BUQ

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Le 19 Juin 2014

Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 380-11 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8657HWK), relatives à la caducité de l'appel pour cause de fuite de l'accusé, s'appliquent à l'accusé qui a régulièrement relevé appel de sa condamnation et le privent du droit de faire réexaminer l'affaire par la juridiction saisie du seul fait que, à un moment quelconque du procès, il s'est soustrait à l'obligation de comparaître tout en rendant immédiatement exécutoire la condamnation contestée. Ces dispositions portent au droit à un recours juridictionnel effectif une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi et par conséquent, elles méconnaissent les exigences résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D). Telle est la substance de la décision rendue par le Conseil constitutionnel, le 13 juin 2014 (Cons. const., décision n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014 N° Lexbase : A5442MQM ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2388EUY). En l'espèce, le requérant a posé la question de la conformité de ces dispositions à la DDHC car, a-t-il relevé, en privant de son droit d'appel l'accusé qui n'était pas présent lors des débats devant la cour d'assises statuant en appel, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité et le droit à un recours effectif. Aussi, l'absence de pouvoir d'appréciation du président de la cour d'assises méconnaîtrait les exigences issues de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel lui donne raison et déclare lesdites dispositions contraires à la Constitution. Par ailleurs, les Sages décident que l'abrogation de cet alinéa est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, afin de permettre le jugement en appel des accusés en fuite, et qu'il y a lieu de prévoir que, nonobstant les dispositions de l'article 380-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3291IQX), ils pourront être jugés selon la procédure du défaut en matière criminelle.

newsid:442678

Procédure pénale

[Brèves] Critères d'appréciation de la recevabilité de l'appel contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel

Réf. : Cass. crim., 4 juin 2014, n°14-80.544, F-P+B+I (N° Lexbase : A6792MPA)

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N2579BU3

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Le 17 Juin 2014

La recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1730IPR), de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours, exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction. Telle est la règle énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juin 2014 (Cass. crim., 4 juin 2014, n° 14-80.544, F-P+B+I N° Lexbase : A6792MPA). Selon les faits de l'espèce, à l'issue d'une information ouverte pour crime d'importation de stupéfiants en bande organisée, le juge d'instruction a rendu une ordonnance requalifiant les faits et renvoyant devant le tribunal correctionnel M. X, lequel en a interjeté appel. Pour déclarer irrecevable son recours, le président de la chambre de l'instruction a retenu que la déclaration d'appel, pour échapper à l'irrecevabilité de principe édictée par l'article 186 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9383IEA), devait faire apparaître de manière non équivoque qu'il était exercé en application de l'article 186-3 dudit code. Devant la Cour de cassation, M. X a soutenu que la recevabilité de l'appel, exercé en application de l'article 186-3 du Code de procédure pénale n'est pas subordonnée à la mention dans l'acte d'appel de l'objet de ce recours. Ainsi, en déclarant irrecevable l'appel formé par M. X contre l'ordonnance de renvoi en date du 12 novembre 2013, en l'absence de mention des raisons de son appel dans la déclaration d'appel, le président de la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs. La Cour de cassation lui donne raison et annule l'ordonnance ainsi rendue (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4487EUQ).

newsid:442579

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'article L. 1243-10, 2° du Code du travail, relatif à l'indemnité de précarité

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-401 QPC du 13 juin 2014 (N° Lexbase : A5440MQK)

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N2680BUS

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Le 19 Juin 2014

Est conforme à la Constitution l'article L. 1243-10, 2° du Code du travail (N° Lexbase : L1473H9G), aux termes duquel l'indemnité de fin de CDD n'est pas due "lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires". Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 13 juin 2014 (Cons. const., décision n° 2014-401 QPC du 13 juin 2014 N° Lexbase : A5440MQK).
Le requérant soutenait qu'en s'abstenant de fixer une limite d'âge précisant la notion de "jeune" à l'article L. 1243-10, 2°, le législateur méconnaissait l'étendue de sa compétence et que, les différences de traitement instituées, d'une part, entre les étudiants, selon leur âge, et, d'autre part, entre les étudiants et les autres personnes employées CDD, n'étaient pas en rapport avec l'objet de l'indemnité de fin de contrat et portaient atteinte au principe d'égalité devant la loi.
Le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées ne s'appliquent qu'aux élèves ou étudiants qui n'ont pas dépassé l'âge limite, prévu par l'article L. 381-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5184ADD), pour être affiliées obligatoirement aux assurances sociales au titre de leur inscription dans un établissement scolaire ou universitaire. Par conséquent, le Conseil en déduit que le législateur a correctement défini la notion de "jeune" et ajoute que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que l'application de dispositions législatives relatives aux élèves ou aux étudiants soit soumise à une limite d'âge.
Enfin le Conseil déclare que, certes, les étudiants employés selon un CDD pour une période comprise dans leurs périodes de vacances scolaires ou universitaires ne sont dans une situation identique, ni à celle des étudiants qui cumulent un emploi avec la poursuite de leurs études, ni à celle des autres salariés en CDD, mais qu'en excluant le versement de cette indemnité lorsque le contrat est conclu avec un élève ou un étudiant employé pendant ses vacances scolaires ou universitaires et qui a vocation, à l'issue de ces vacances, à reprendre sa scolarité ou ses études, le législateur a institué une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi, de sorte qu'il ne porte pas atteinte au principe d'égalité prévu à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M).
Par conséquent, le Conseil constitutionnel estime que les griefs tirés de l'atteinte au principe d'égalité doivent être écartés et que l'article L. 1243-10, 2° du Code du travail est conforme à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7839ES7).

newsid:442680

Rel. collectives de travail

[Brèves] Impossibilité de remplacer un délégué syndical dans une entreprise dont l'effectif est passé sous le seuil de cinquante salariés en Polynésie française

Réf. : Cass. soc., 4 juin 2014, n° 13-60.220, FS-P+B (N° Lexbase : A3001MQ9)

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N2602BUW

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Le 17 Juin 2014

En l'absence de disposition du Code du travail de Polynésie française instituant, en cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, une procédure spéciale pour mettre fin au mandat de délégué syndical, il appartient au tribunal de première instance, compétent pour connaître du contentieux relatif aux conditions de désignation de ces délégués en application de l'article Lp 2233-7 du Code du travail de Polynésie française, de vérifier, en cas de contestation, si, au moment de la désignation d'un salarié en remplacement d'un délégué syndical précédemment désigné, la condition d'effectif permettant cette désignation, est remplie. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juin 2014 (Cass. soc., 4 juin 2014, n° 13-60.220, FS-P+B N° Lexbase : A3001MQ9).
En l'espèce, une confédération syndicale en Polynésie française avait, par lettre, informé le groupement d'intérêt économique (GIE) intéressé de la désignation de M. A. en qualité de délégué syndical, en remplacement de M. T.. Le GIE avait saisi le tribunal de première instance en annulation de cette désignation, au motif que l'effectif de l'entreprise était passé sous le seuil de cinquante salariés permettant la désignation d'un délégué syndical.
Le tribunal de première instance avait annulé cette désignation et la confédération syndicale, ainsi que M. A, s'étaient alors pourvus en cassation. Au soutien de leur pourvoi, ils alléguaient qu'aucun texte n'a institué une procédure spéciale en cas de réduction importante et durable de l'effectif de l'entreprise et qu'en exigeant la condition du seuil d'effectif de cinquante salariés dans le cadre d'un remplacement d'un délégué syndical, le tribunal avait violé la règle selon laquelle le mandat d'un délégué syndical n'a pas de limitation de durée.
Cependant la Haute juridiction rejette le pourvoi en rappelant le principe susvisé. Dans la mesure où le tribunal de première instance avait constaté que la condition d'un effectif d'au moins cinquante salariés pour la désignation d'un délégué syndical n'était plus remplie au sein du GIE, il en avait déduit que, faute de disposition du Code du travail de Polynésie française instituant, en cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, une procédure spéciale pour mettre fin au mandat de délégué syndical, la désignation d'un délégué par la confédération syndicale devait être annulée.

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