Le point de départ de la prescription biennale de l'action en paiement de la banque est constitué par le premier incident de paiement non régularisé, lequel ne peut être, dans le cadre d'un crédit renouvelable, les dépassements d'un découvert autorisé restauré peu après leur survenance par l'emprunteur auquel la restauration du découvert autorisé est opposable. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 4 juin 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 4 juin 2014, n° 13-10.975, F-P+B
N° Lexbase : A2804MQW). En l'espèce, suivant offre préalable acceptée le 29 novembre 2001, une banque a consenti, à une femme et son conjoint, un crédit renouvelable de 13 000 euros au remboursement duquel les emprunteurs étaient solidairement tenus. Inscrite au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à l'initiative de la banque, l'emprunteuse a, le 1er juillet 2008, assigné celle-ci aux fins de suppression des informations la concernant et de réparation du préjudice moral consécutif à cette inscription ; le 7 août 2008, la banque a assigné l'emprunteuse en paiement d'une certaine somme au titre du crédit renouvelable. L'emprunteuse, condamnée à payer par les juges d'appel (CA Nancy, 8 mars 2012, n° 09/02870
N° Lexbase : A4045IGW), a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elle faisait valoir, d'une part, que l'action de la banque était forclose et, d'autre part, que cette dernière avait manqué à son obligation de mise en garde. La Cour de cassation rejette l'ensemble des moyens. Enonçant le principe précité, elle approuve, d'abord, la cour d'appel d'avoir jugé que la banque n'était pas forclose. Puis, elle retient que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations relatives à la restauration du découvert autorisé rendaient sans objet, relevé que l'emprunteuse n'apportait pas la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, la situation financière des emprunteurs imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0823ATN).
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