Aux termes d'un arrêt rendu le 22 mai 2014, la Cour de cassation retient que, dès lors qu'une convention d'honoraires dispose que le montant des honoraires de résultat sera calculé en fonction du résultat de l'affaire et sur la base d'un pourcentage par rapport au bénéfice que le client tirera de la décision ou de la transaction qui interviendra par l'intermédiaire ou non d'un avocat, la notion de "bénéfice" attendu de la décision d'appel, sur lequel s'exerce le pourcentage prévu, doit s'entendre de la différence entre la somme obtenue par l'arrêt définitif de la cour d'appel et celle octroyée par le jugement de première instance (Cass. civ. 2, 22 mai 2014, n° 13-18.542, F-D
N° Lexbase : A5050MMY ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0080EUI). En l'espèce, à la suite de son licenciement, M. G. a obtenu la condamnation de son employeur, par un jugement d'un conseil de prud'hommes du 23 novembre 2010, à lui payer la somme de 16 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive. L'employeur ayant interjeté appel de ce jugement, le salarié a confié la défense de ses intérêts à Me B. avocate. Celle-ci et l'intéressé ont conclu une convention d'honoraires le 11 juillet 2011 prévoyant une partie fixe et un honoraire complémentaire de résultat. Par arrêt définitif du 13 décembre 2011, une cour d'appel a condamné l'employeur à payer à M. G. la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et à la suite d'une contestation sur le montant des honoraires, ce dernier a saisi le Bâtonnier de l'Ordre d'une demande en fixation des honoraires. L'avocate fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant total des honoraires (CA Aix-en-Provence, 26 mars 2013, n° 12/16120
N° Lexbase : A9424KAB). En vain. En effet, l'ordonnance retient qu'aux termes de la convention d'honoraires "
le montant des honoraires de résultat sera calculé en fonction du résultat de l'affaire et sur la base d'un pourcentage par rapport au bénéfice que le client tirera de la décision ou de la transaction qui interviendra par l'intermédiaire ou non de Me B.. Le bénéfice s'entend principal + intérêts et tous avantages directs ou indirects résultant de la décision judiciaire ou de la transaction. Le pourcentage de l'honoraire de résultat sera 15 % HT et TTC". Dès lors, même si M. G. a confié à l'avocate un litige au stade de l'appel à la suite d'un appel général de l'employeur susceptible de remettre intégralement en cause le jugement du conseil de prud'hommes, le "bénéfice" attendu de la décision d'appel, sur lequel s'exerce le pourcentage prévu, devait s'entendre de la différence entre la somme obtenue par l'arrêt du 13 décembre 2011 et celle octroyée par le jugement du 23 novembre 2010. Partant le pourvoi est rejeté.
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