Dès lors qu'un accord d'entreprise prévoit le recours au vote électronique, les modalités de mise en oeuvre de ce procédé peuvent, en l'absence de protocole préélectoral valide, être fixées par l'employeur ou, à défaut, par le tribunal d'instance, dans les conditions prévues par l'accord d'entreprise. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juin 2014 (Cass. soc., 4 juin 2014, n° 13-18.914, FS-P+B
N° Lexbase : A2899MQG).
En l'espèce, une société avait saisi le tribunal d'instance aux fins de fixer les modalités des opérations électorales au sein de l'entreprise, par application du projet de protocole préélectoral signé par deux organisations syndicales ne remplissant pas les conditions de double majorité.
Pour décider de l'organisation d'un double mode de scrutin, électronique et sous enveloppe avec bulletins secrets, le tribunal retenait que la décision de recours au vote électronique devait être confirmée dans le protocole préélectoral et qu'il n'appartenait pas au tribunal, en l'absence d'accord majoritaire sur ce point, de décider de la mise en place d'un vote exclusivement électronique. La société avait alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction casse le jugement au visa des articles L. 2314-21 (
N° Lexbase : L2633H9E) et R.2324-4 (
N° Lexbase : L0269IA9) du Code du travail en précisant la règle susvisée s'agissant des modalités de mise en oeuvre du recours au vote électronique en l'absence de protocole préélectoral valide (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1667ETW).
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