Dans un arrêt rendu le 11 juin 2014, le Conseil d'Etat rejette les pourvois visant la délibération du Conseil de Paris de mai 2010 reprenant la compétence en matière de tarification des cantines scolaires, auparavant déléguée aux caisses des écoles d'arrondissement (CE 3° et 8° s-s-r., 11 juin 2014, n° 359931, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A3103MQY). Par une délibération des 10 et 11 mai 2010, le Conseil de Paris a décidé qu'il exercerait désormais la compétence pour fixer, en fonction des ressources des familles, les tarifs de restauration scolaire des écoles maternelles et primaires et des lycées municipaux. Cette compétence était auparavant déléguée aux caisses des écoles d'arrondissement. Les maires des 1er, 6ème et 8ème arrondissements ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cette délibération au motif, notamment, qu'elle empiétait sur les compétences des caisses des écoles d'arrondissement et que ces dernières n'avaient pas été consultées au préalable. Leur demande d'annulation a été rejetée, de même que l'appel qu'ils ont ensuite formé devant la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 4ème ch., 3 avril 2012, n° 11PA00914
N° Lexbase : A6762IIB). Parallèlement, le maire de Paris a obtenu du tribunal administratif l'annulation des décisions par lesquelles les caisses des écoles des 6ème et 8ème arrondissements avaient refusé d'appliquer la nouvelle délibération. La cour, saisie en appel par les deux caisses, a ensuite rejeté leurs requêtes. Le Conseil d'Etat relève qu'en vertu de l'article R. 531-52 du Code de l'éducation (
N° Lexbase : L3647IES), les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité qui en a la charge, sans qu'y fassent obstacle les circonstances qu'une caisse des écoles se serait vu confier la gestion du service de la restauration scolaire et, en ce qui concerne la Ville de Paris, que le maire d'arrondissement assure, en vertu des dispositions de l'article L. 2511-29 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L9127AAB), la présidence de la caisse des écoles créée dans son arrondissement. Dès lors, en jugeant que le conseil de Paris siégeant en qualité de conseil municipal était seul compétent pour déterminer les tarifs de la restauration scolaire dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les lycées municipaux de la Ville de Paris, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu le "
principe d'autonomie des caisses des écoles" invoqué par les requérants.
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