Aux termes de l'article 1690 du Code civil (
N° Lexbase : L1800ABB), relatif aux formalités d'une cession de créances, "
le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur". Après avoir rappelé que ne sont des tiers, au sens de ce texte, que ceux qui, n'ayant pas été parties à l'acte de cession, ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser, par un arrêt rendu le 4 juin 2014, que tel n'est pas le cas de la chambre des notaires, simple dépositaire des fonds (Cass. civ. 1, 4 juin 2014, n° 13-17.077, F-P+B+I
N° Lexbase : A6790MP8). En l'espèce, par acte du 15 septembre 2004, M. B., notaire, avait cédé à Mme P., son associée, les parts qu'il détenait dans la SELARL qu'ils avaient constituée ensemble, moyennant un prix de 167 693,92 euros ; par acte du 16 septembre 2004, signifié à Mme P. le 17 septembre suivant, M. B. avait cédé sa créance à la société P.. Le prix de cession avait été déposé le 24 mars 2005 auprès de la chambre des notaires, laquelle avait reçu un avis à tiers détenteur le 25 mars 2005 et avait acquitté une somme de 53 512 euros auprès du Trésor public. Reprochant à Mme P. de ne pas avoir respecté les termes de l'acte de cession, prévoyant le versement du prix directement au cédant, la société P. avait recherché sa responsabilité ainsi que celle de la chambre des notaires. La société P. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia (CA Bastia, 9 janvier 2013, n° 09/1881
N° Lexbase : A1343I37) de rejeter ses demandes à l'encontre de la chambre des notaires, faisant valoir que l'avis à tiers détenteur ne peut avoir pour effet que d'obtenir le versement, par le détenteur de fonds devant revenir aux redevables d'impôts, des fonds qu'ils détiennent à concurrence des impositions dues par ces redevables et que le cessionnaire d'une créance est saisi à l'égard des tiers par la signification du transport faite au débiteur. Ainsi, alors que l'arrêt attaqué avait retenu que la cession à la société P. de la créance correspondant au prix de vente des parts sociales avait été signifiée le 17 septembre 2004 à Mme P., débitrice cédée, ce dont il résultait, selon le requérant, que le transfert de propriété de cette créance était opposable dès cette date aux tiers, y compris la chambre des notaires, celle-ci ne pouvait valablement se dessaisir au profit du Trésor public de fonds qui ne devaient pas revenir à M. B., redevable des impôts au titre desquels l'avis à tiers détenteur lui avait été signifié le 25 mars 2005. A tort, selon la Cour de cassation, qui énonce la solution précitée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable