Est conforme à la Constitution l'article L. 1242-2, 3° (
N° Lexbase : L3209IMS) et l'article L. 1243-10, 1° (
N° Lexbase : L1473H9G) du Code du travail aux termes desquels l'indemnité de précarité n'est pas due au terme d'un CDD conclu pour des emplois saisonniers ou pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir à un CDI. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 13 juin 2014 (Cons. const., décision n° 2014-402 QPC, du 13 juin 2014
N° Lexbase : A5441MQL).
Aux termes de l'article L. 1242-2, 3° du Code du travail, un CDD peut être conclu pour les "
emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois". Aux termes de l'article L. 1243-10, 1° du Code du travail, l'indemnité de fin de CDD n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre de ces dispositions ou des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ou à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.
Il précise que, s'il appartient aux autorités administratives, sous le contrôle du juge, d'apprécier si, dans un secteur déterminé, il est "
d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée", ces dispositions n'ont pas pour effet de conférer à ces autorités un pouvoir arbitraire et ne sont en tout état de cause pas inintelligibles ; en outre, le recours au CDD, en application de ces dispositions, n'est possible, dans un des secteurs ainsi définis, que s'il est établi que l'emploi en cause présente un caractère par nature temporaire.
Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en permettant le recours au CDD pour des emplois "
à caractère saisonnier" ou qui présentent un caractère "
par nature temporaire", le législateur a établi une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi.
De même, le législateur, en prévoyant que l'employeur n'est pas tenu de verser l'indemnité de fin de contrat, a institué des différences de traitement en rapport direct avec la particularité des emplois en cause.
Par conséquent, le Conseil déclare les articles L. 1242-2, 3° et L. 1243-10, 1° du Code du travail conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7731ES7 et N° Lexbase : E7734ESA).
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