Lexbase Droit privé n°572 du 29 mai 2014 : Responsabilité

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour connaître d'une demande indemnitaire formée contre la commune par le fermier après l'annulation du contrat qui les lie concernant l'exploitation de marchés communaux

Réf. : T. confl., 19 mai 2014, n° 3938 (N° Lexbase : A5157MMX)

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[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour connaître d'une demande indemnitaire formée contre la commune par le fermier après l'annulation du contrat qui les lie concernant l'exploitation de marchés communaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16854541-breves-competence-du-juge-judiciaire-pour-connaitre-dune-demande-indemnitaire-formee-contre-la-commu
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le 29 Mai 2014

L'article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux et de bienfaisance, applicable aux droits de places perçus dans les halles et marchés, attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les communes et les fermiers de ces taxes indirectes ; il revient à la seule autorité judiciaire, lorsqu'elle est saisie par une commune ou son fermier d'un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, d'apprécier si elle doit écarter le contrat et renoncer à régler le litige sur le terrain contractuel, eu égard à l'irrégularité constatée. Il s'ensuit que le juge judiciaire reste compétent pour connaître d'une demande indemnitaire formée contre la commune par le fermier après l'annulation du contrat, alors même que cette demande ne peut plus être formée sur un fondement contractuel. Telle est la solution de l'arrêt rendu par le Tribunal des Conflits le 19 mai 2014 (T. confl., 19 mai 2014, n° 3938 N° Lexbase : A5157MMX). En l'espèce, par acte du 24 février 1965 intitulé "traité et cahier des charges pour la concession des marchés publics communaux", une commune avait confié à Mme A., aux droits de laquelle venaient les consorts B., l'exploitation des marchés communaux pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction ; par avenant du 26 novembre 1969, la durée de la convention avait été portée à trente ans à compter du premier jour du premier mois suivant la mise en service du marché couvert et du parc de stationnement de la gare, soit le 10 juin 1971, avec renouvellement par tacite reconduction par période de quinze ans ; la convention avait été reconduite tacitement à compter du 1er juillet 2001. Le tribunal de grande instance, saisi de plusieurs contestations par les consorts B., après avoir annulé la convention en ce qu'elle avait été tacitement reconduite, avait décliné sa compétence pour connaître de la demande indemnitaire formée par les demandeurs en réparation des pertes d'exploitation qu'ils auraient subies entre le 11 juin 2001 et la cessation effective de l'exploitation. A tort, selon le Tribunal des Conflits qui, après avoir rappelé les règles précitées, retient que la demande indemnitaire formée par les consorts B. contre la commune en réparation des pertes d'exploitation qu'ils auraient subies au cours de la période postérieure au 10 juin 2001 ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3683EUX).

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