Lexbase Droit privé n°572 du 29 mai 2014 : Pénal

[Brèves] Dissolution d'une association pour participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste

Réf. : Cass. crim., 21 mai 2014, n° 13-83.758, F-P+B+I (N° Lexbase : A5027MM7)

Lecture: 2 min

N2372BUE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Dissolution d'une association pour participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16854539-breves-dissolution-dune-association-pour-participation-a-une-association-de-malfaiteurs-en-relation-
Copier

le 29 Mai 2014

L'association qui a apporté, en connaissance de cause, par ses organes ou ses représentants ayant agi pour son compte, un soutien logistique et financier effectif à une organisation classée comme terroriste est coupable des infractions de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et financement d'une entreprise terroriste. Par conséquent, elle doit être dissoute, conformément à l'article 422-5 du Code pénal (N° Lexbase : L2258IED) (Cass. crim., 21 mai 2014, n° 13-83.758, F-P+B+I N° Lexbase : A5027MM7 ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E0024EX8). Dans la présente affaire, à la suite de poursuite pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, MM. N. et K. ont été condamnés et la dissolution de l'association C. a été prononcée. La cour d'appel, confirmant la décision des premiers juges, a retenu qu'il existait sur le sol français une activité des prévenus consistant à apporter une aide financière aux Kurdes restés au pays et à la guérilla, cette aide servant notamment à l'achat d'armes et d'explosifs et à l'entretien des combattants. La participation à une entente établie en vue de la préparation d'un des actes de terrorisme visés aux articles 421-1 (N° Lexbase : L4961ISK) et 421-2 (N° Lexbase : L0474DZL) du Code pénal constitue un acte de terrorisme et cette participation est caractérisée dès lors qu'un ou plusieurs faits matériels ont été commis par un individu et qu'il est bien évidemment démontré que celui-ci entendait ainsi par cette action soutenir l'organisation critiquée. La participation à l'association terroriste visée à l'ordonnance de renvoi est donc caractérisée par les faits matériels relevés par le tribunal et par la cour, entente à laquelle l'association en tant que personne morale a sciemment adhéré, en connaissant les objectifs. Contestant cette condamnation, l'association a argué de ce que nul ne peut faire l'objet d'une condamnation et d'une sanction pénales en raison de son appartenance à une minorité nationale et en condamnant l'association pour le financement et la participation à une entreprise terroriste et en en prononçant la dissolution, les juges du fond ont violé le principe de non-discrimination. Aussi, en se bornant à constater que certains membres de l'association prévenue étaient des adhérents à l'organisation terroriste et en attribuant la responsabilité pénale directement à la personne morale sans rechercher si l'infraction avait été commise par l'un de ses organes ou représentants, la cour d'appel a violé les articles121-1 (N° Lexbase : L2225AMD) et 121-2 (N° Lexbase : L3167HPY) du Code pénal. A tort, selon la Cour de cassation qui confirme la décision des juges d'appel en rappelant la règle sus énoncée.

newsid:442372

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.